Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00090
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPMB

MINUTE n° : 2025/ 106

DATE : 12 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Madame [T] [E] [S] exerçant sous l’enseigne CLASSAUTO 83, demeurant [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [U] a fait assigner Madame [E] [S] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type scooter TMAX YAMAHA immatriculé [Immatriculation 2]. Il expose avoir procédé à un échange de son scooter contre le véhicule TMAX, le 25 janvier 2024 et avoir rapidement constaté le dysfonctionnement de sa clé de démarrage puis l'incohérence du kilométrage affiché au compteur au moment de la cession. Il ajoute que Mme [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CLASSAUTO83, a été radiée en juin 2024 et que toute démarche amiable est restée vaine.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [S] [T] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Monsieur [F] [U] ne justifie par aucune pièce probante à son dossier de la vraisemblance des désordres invoqués et par voie de conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Seuls des courriers au soutien de ses allégations sont produits sans aucun commencement de preuve sur les prétendus dysfonctionnements du véhicule et modification du compteur kilométrique. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu à référé-expertise.

Succombant à l'instance, la partie demanderesse en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [U],

CONDAMNONS le demandeur aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.