Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00429
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/84

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00429 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYD / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [S] [Z] / [E] [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [L] [S] [Z] épouse [E] [W] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [E] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0588 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010463 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC 1 G + 1 EX Me Alain DIKOR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 04 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juillet 2024 ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :

Monsieur [J] [E] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Cameroun) et Madame [O] [L] [S] [Z] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (Cameroun)

mariés le [Date mariage 3] 1979 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Cameroun),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 10] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ; INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de la notification. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze mars, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.