Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/02434
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/85

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02434 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4A / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [S] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [S] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 1] [X] [Localité 6] représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001939 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [J] [L] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1216

1 G + 1 EX Me Virginie MAX-CARLI 1 G + 1 EX Me Catherine PAPAZIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [F] [J] [L] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (Afghanistan)

et de Madame [G] [S] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (Afghanistan)

mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Afghanistan),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 décembre 2021,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE aux époux de ce qu'ils ont déféré aux exigences de l'article 257-2 du code civil,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chacun des époux à assumer la moitié des dépens qui seront au besoin recouvert comme en matière d'aide juridictionnelle ,

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 12 mars 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/02434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.