Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/02799
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01050 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TKW

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [G] [M] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [K] [P] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 12 avril 2022.

Monsieur [K] [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.

Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 21 octobre 2022, Monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 17 août 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :

- Prononcer la reprise et la poursuite des indemnités journalières du 12 avril 2022 au 17 juin 2022, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [P] fait valoir qu’il s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2021 pour cause de syndrome dépressif lié à la dégradation de ses conditions de travail. Il déplore n’avoir pas été convoqué devant la CMRA et que les conclusions de cette dernière sont contredites par le certificat de son psychiatre et les conclusions du médecin du travail qui a considéré que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

En réplique, la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K] [P] et subsidiairement, au prononcé d’une consultation médicale.

Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que l’inaptitude du salarié doit s’apprécier sur une quelconque activité professionnelle et non uniquement sur son poste de travail. Elle ajoute que l’assuré n’apporte aucun élément pour critiquer utilement la décision prise et pour justifier une expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM du 12 avril 2022

Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.

La CPAM a considéré que l’état de Monsieur [K] [P] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 12 avril 2022.

Il résulte des éléments du dossier que le médecin conseil a justifié cette décision par l’impossibilité d’évaluer la justification de l’arrêt de travail puisque Monsieur [P] ne répondait pas aux convocations et que les tentatives pour le contacter sont demeurées infructueuses.

La CMRA a confirmé l’aptitude de l’assuré à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 12 avril 2022, « en l’absence de justificatifs médicaux présentés par l’assuré.

Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [P] produit un avis d’inaptitude du médecin du travail et justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, sans recherche de reclassement - le médecin du travail ayant considéré que tout maintien dans l’entreprise lui serait gravement préjudiciable.

Ces éléments, s’ils établissent une impossibilité pour Monsieur [P] de poursuivre son activité au sein de l’entreprise, ne sont en revanche pas de nature à démontrer son impossibilité à exercer une activité quelconque.

Cependant, Monsieur [P] produit également, à l’appui de sa demande, outre des ordonnances, un certificat médical du Docteur [J], psychiatre, en date du 11 mars 2022, attestant qu’il « présente un syndrome anxio dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail » nécessitant une prise en charge comprenant une psycho thérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux par anxiolytique et antidépresseur.

Monsieur [P] produit également un certificat médical du Docteur [J] en date du 24 mai 2024, attestant que « son état de santé a nécessité un arrêt maladie d’avril 2022 à juin 2022 et un traitement médicamenteux ».

Ces éléments font apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [V] [O],

Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Monsieur [K] [P], - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [K] [P], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [K] [P] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 12 avril 2022 l’état de santé de Monsieur [K] [P] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; - Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert notifiera son rapport aux parties ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/02799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.