Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
23/00980
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00377 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00980 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HT4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Marine GERARDOT - la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [W] né le 05 Avril 1973 à domicilié : chez SARL [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/00980

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 27 février 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [R] [W] une contrainte portant la référence 9370000020615494950063147684 pour le paiement de la somme de 6.655 EUROS au titre de cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2016 et régularisation 2016.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2023.

Par courrier adressé au greffe le 17 mars 2023, Monsieur [H] [R] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.

A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater son désistement et de rejeter la demande de Monsieur [H] [R] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [R] [W] demande au tribunal de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement

Le désistement de l’Urssaf demanderesse à l’instance, formulé à l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;

Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la jurisdiction.

Le désistement emporte décharge de Monsieur [H] [R] [W] des sommes figurant dans la contrainte.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Il ne résulte des éléments du dossier aucune considération justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire en dernier ressort,

DONNE ACTE à L’URSSAF PACA de son désistement d’instance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/00980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.