Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
23/16535
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 789 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H32

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Y] [M], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H32

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de faire reconnaître son licenciement comme abusif.

Le conseil de prud’hommes de [Localité 5] s'est prononcé par jugement du 20 septembre 2019.

Le 17 janvier 2020, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2022.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de Monsieur [G] formulé par courrier du 14 août 2022.

Par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [O] [G] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 5.300,00 €, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être inférieure à 4.100,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5. 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.

Monsieur [O] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où l'objet du litige portait notamment sur l'obtention de rappels de salaires, lesquelles constituent des créances alimentaires ; qu'il s'est retrouvé dans une situation financière délicate durant la procédure, dans l'attente de retrouver un emploi ; qu'il a été contraint d'engager des frais d'avocats importants, et que la perspective de l'attente prolongée d'une décision judiciaire l'a poussé à accepter de transiger avec son ancien employeur.

Suivant conclusions signifiées le 6 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 19 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.850,00€ ; - débouter monsieur [O] [G] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 19 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).

En dépit du désistement de Monsieur [G] à l'encontre de son ancien employeur, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d'une volonté de se désister n'a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n'a pas été formellement constaté. En l'espèce, suivant ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [G] formulé par courrier du 14 août 2022.

Monsieur [G] expose que son désistement résulte d'une transaction, ce qui ne résulte pas des pièces. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de mise en état constatant le désistement d'instance de Monsieur [G] est excessif à hauteur de 18 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire. Toutefois l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 19 mois, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'Etat à hauteur de cette durée. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 19 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [G] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [O] [G] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.850,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.

Le demandeur soutient en outre avoir subi un préjudice financier résultant notamment du fait qu'il attendait de la procédure prud’homale l'obtention de rappels de salaires, qu'il se trouvait sans emploi et a dû engager des frais de procédure importants. Néanmoins, le préjudice invoqué apparaît directement lié à l'existence du différend avec son ancien employeur. Au demeurant, le demandeur formule une demande forfaitaire et globale, sans justification à l'appui. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [O] [G]: - la somme de 2.850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/16535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.