Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58338
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 23/58338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FCQ

N° : 12

Assignation du : 07 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet PICKERING REAL ESTATE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ADMINISTRATION DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE - AB LEGIM [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte en date du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société cabinet Pickering Real Estate, a fait assigner en référé la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière - AB LEGIM, sollicitant, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner la société défenderesse, ancien syndic de l’immeuble, à lui remettre “tous les documents utiles” listés permettant l’administration de la copropriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, réclamant également une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AB LEGIM, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”

L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.

La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.

En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2023 a désigné la société Pickering Real Estate en qualité de syndic, en remplacement de la société AB LEGIM, démissionnaire.

Le 14 août 2023, la société Pickering Real Estate a adressé une mise en demeure à l’ancien syndic.

Des remises de pièces ont été faites le 22 septembre 2022 par l’ancien syndic.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que l’intégralité des pièces n’a pas été transmise, malgré une nouvelle demande du 13 octobre 2023 et l’engagement pris par l’ancien syndic de satisfaire en partie à la réclamation pour le 17 octobre 2023.

En conséquence, l’ancien syndic ne justifiant pas à ce jour avoir rempli pleinement son obligation de communication de pièces, et ce, en dépit de deux nouvelles réclamations les 18 et 19 octobre 2023, la demande peut être accueillie.

Il sera donc ordonné à la société AB LEGIM de transmettre au syndicat des copropriétaires demandeur, dans les termes du présent dispositif : - les fonds de la copropriété - le grand livre comptable à jour et à date de transmission - les grands livres comptables des 10 derniers exercices - la balance comptable à jour et à date de transmission - les balances comptables des 10 derniers exercices.

La société défenderesse sera condamnée en équité à verser au syndicat des copropriétaires demandeurs une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière - AB LEGIM à communiquer à la société Pickering Real Estate : - les fonds de la copropriété - le grand livre comptable à jour et à date de transmission - les grands livres comptables des 10 derniers exercices - la balance comptable à jour et à date de transmission - les balances comptables des 10 derniers exercices, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois,

Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,

Condamnons la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière-AB LEGIM à payer à la société Pickering Real Estate la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Administration de Biens Location et Gestion Immobilière - AB LEGIM aux dépens de l’instance,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à [Localité 7] le 17 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/58338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.