Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06047
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anais JODINHO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEA
N° MINUTE : 12/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEURS Madame [S] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anais JODINHO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D298
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Anais JODINHO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D298
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 250 euros chacun à titre d’indemnisation, en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 28 janvier 2023 date de la mise en demeure ; - 100 euros chacun sur le fondement de l'article 14 du règlement européen 261/2004 ; - 100 euros chacun sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ; En cas d'exécution forcée de la décision par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les demandeurs sont représentés par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1061 reliant [Localité 5] ([Localité 4]) à [Localité 3] du5 mai 2022 a été retardé.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] justifient par les pièces qu’ils versent aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérants ont pu intenter une action en justice et ne démontrent pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée en condamnant le défendeur aux paiements des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 12 novembre 2024 ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 14 du règlement ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [S] [M] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/06047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.