Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/03292
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 1 Expédition en LS délivrée à Maître LEFEBVRE le : 2 Expéditions exécutoires en LRAR délivrées aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6T

N° MINUTE :

Requête du : 23 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

[5] [Localité 3]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [T] [Adresse 1] CLINIQUE EST [Localité 9] ETOILE [Localité 2]

Non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Rendu par défaut en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par courrier en date du 9 octobre 2020, la [7] a notifié à Monsieur [T] [L] un indu de 720,00 euros correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires, la facture concernée correspondant au lot n°1731016 en date du 05/12/2019. Par courrier en date du 24 décembre 2020, distribué le 30 décembre 2020, la [7] a mis en demeure Monsieur [T] [L] de lui rembourser la somme de 720,00 euros. Par requête en date du 23 décembre 2022 reçue au greffe le 27 décembre 2022, la [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, où seule la Caisse, représentée, a comparu. Ainsi, l’affaire a été renvoyée au 06 mars 2024 aux fins de convocation de Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé réception. Après deux renvois pour citation du défendeur par la Caisse, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 08 janvier 2025. A l’audience, la [7], représentée par son conseil, a transmis la preuve de tentative d’assignation par huissier de justice en date du 25 novembre 2024. Elle a repris oralement ses conclusions régularisées pour l’audience du 20 septembre 2023 et a demandé au Tribunal de : La dire recevable et bien fondée sa demande ;condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 720,00 euros ;Monsieur [T] [L] n’a pas pu être cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La Caisse, seule partie comparante, a donné son accord pour que l’affaire soit prise à juge unique en l’absence d’un assesseur. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification du jugementMonsieur [T] [L] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes. Il a été assigné par acte d’huissier du 25 novembre 2024 remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [T] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement :Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [8] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » Selon les termes de l’article 1 302 du Code civil dans sa version applicable au présent litige : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » En l’espèce, la [7] justifie du fait que Monsieur [T] [L] est redevable à son égard d’un indu de 720,00 euros correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires, à savoir la facture correspondant au lot n°1731016 en date du 05/12/2019. Elle verse ainsi aux débats le détail de la créance. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié sa créance à Monsieur [T] [L] par courrier en date du 9 octobre 2020 puis l’avoir mis en demeure de payer par courrier en date du 24 décembre 2020 distribué le 30 décembre 2020. La [7] a fait régulièrement cité l’assuré par voie d’huissier, le 25 novembre 2024. En conséquence, la procédure étant régulière et la créance fondée, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [T] [L] au paiement pour un montant de 720,00 euros en application des dispositions précitées. Sur les demandes accessoires :En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Décision du 12 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6T

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la [6] recevable en son action ;

DIT bien fondé l’indu notifié par la [7] à Monsieur [T] [L], le 9 octobre 2020, correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires à savoir le lot de la facture n°1731016 en date du 05/12/2019 à hauteur de 720,00 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L], à payer à la [7] la somme de 720,00 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Mars 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/03292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [4]

Défendeur : M. [L] [T]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/03292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.