Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58165
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 23/58165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOW

N° : 7

Assignation du : 31 Octobre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #R0099

DEFENDERESSE

Société CHAFSAM pour signification : au domicile de son représentant légal, M. [K] [T] : [Adresse 1] [Localité 5] au siège social : [Adresse 2] [Localité 4]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte en date du 31 octobre 2023, M. [V] a fait assigner en référé la société Chafsam sollicitant de :

“Déclarer acquise au profit de Monsieur [E] [V] la clause résolutoire insérée au bail.

En conséquence,

Ordonner I'expulsion de la société CHAFSAM et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] et ce, avec au besoin l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Ordonner la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d'occupation s'il en est dû.

Condamner la société CHAFSAM à payer à Monsieur [E] [V] la somme provisionnelle de 14.167,38€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 mai 2023 pour la somme de 5.294,66 € et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Condamner la société CHAFSAM au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle qui sera égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce, jusqu'au départ effectif du locataire.

Condamner la société CHAFSAM à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société CHAFSAM aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.”

La société Chafsam, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, et par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice à l’adresse de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de relever que le demandeur verse aux débats un bail commercial qui n’est ni daté ni paraphé, ni signé des parties.

Dans ces conditions, les demandes telles que fondées sur cet acte ne peuvent prospérer.

Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes,

Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [V].

Fait à [Localité 8] le 17 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/58165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.