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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
25/50603
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/50603 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YMG

N° :10/MM

Assignation du : 21 Janvier 2025

N° Init : 23/55719

[1]

[1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

S.A.R.L. TABARES MORENO [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C2494

DEFENDERESSES

S.A. BPCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TABARES [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS - #D0263

S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL GREZOPHI [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1538

S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA , en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateurde la société GREZOPHI [Adresse 4] [Localité 5] et pour signification au [Adresse 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 21 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2023 par laquelle Madame [D] [R] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A. BPCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TABARES - la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL GREZOPHI - la S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA , en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société GREZOPHI

notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2023 ayant commis Madame [D] [R] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 10], le 11 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/50603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.