Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/10399
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [N] [Z] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAULAC

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/10399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJR

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 07 mars 2025

DEMANDERESSE Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation du 29 octobre 2024, délivrée par l'association PARME, à M. [N] [Z] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de résidence conclu le 19 décembre 2018, pour un logement situé, foyer logement (logement n° 606), [Adresse 2] à [Localité 6], suite à l'envoi le 20 juin 2024 d'un commandement de payer le mettant en demeure de régler sa dette et en l'absence de régularisation dans le mois, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - le condamner à payer la somme actualisée de 4347,72 €, à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant de la redevance mensuelle, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [Z] [I] dit avoir quitté les lieux et sollicite des délais de paiement pour régler sa dette ; il propose de payer 200 € par mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. "

Le 19 décembre 2018, l'association PARME et M. [N] [Z] [I] ont conclu un contrat de résidence avec paiement d'une redevance mensuelle. Ce contrat stipule que le résident devra s'acquitter de l'exact paiement de la redevance, qu'à défaut, un mois après une mise en demeure par commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.

Il résulte des pièces produites que la redevance n'ayant pas été réglée, un commandement de payer a été envoyé le 20 juin 2024, pour paiement de la somme de 2950,65 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail, l'expulsion du logement situé : logement n° [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 6], et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne, et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte, à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), dont il résulte que M. [N] [Z] [I] reste devoir 4347,72 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 2950,65 €, à compter du 20 juin 2024.

La situation M. [N] [Z] [I] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de règlement de l'arriéré, telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 19 décembre 2018, pour le logement situé : logement n° 606, [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 21 juillet 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [N] [Z] [I] et celle de tous occupants de son chef du logement situé : logement n° 606, [Adresse 2] à [Localité 6], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] [Z] [I], à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l'association PARME cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 juillet 2024, jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne et la remise des clés;

CONDAMNE M. [N] [Z] [I] à payer à l'association PARME, 4347,72 € avec intérêts au taux légal sur 2950,65 €, à compter du 20 juin 2024, au titre des redevances et indemnités d'occupation dues à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus);

DIT que M. [N] [Z] [I] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 200 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;

DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

DIT qu'il est équitable de laisser à l'association PARME la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [N] [Z] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/10399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.