Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/07752
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV5

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C1272

DÉFENDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV5

Par exploit d'huissier ,[Localité 5] Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur [R] [X] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 4878,60 € au titre des loyers et charges dus juillet 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 6065,56 € , suivant décompte; octobre 2024 inclus.

en conséquence, elle sollicite de la juridiction :

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 6065,56 € au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie le bailleur expose qu'il n'est pas opposé à un accord de délais de payement et à une suspension de clause résolutoire avec déchéance du terme

Monsieur [R] [X] cité régulièrement devant la juridiction est comparant en personne.

Il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement à hauteur de 100,00 Euros à 150,00 Euros et la suspension de la clause résolutoire en raison de ses difficultés.

Le délibéré, initialement prévu le 11/02/2025 a été prorogé au 11/03/25.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 6065,56 € inclus suivant décompte versé aux débats octobre 2024 inclus ;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 6065,56 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, octobre 2024 inclus

Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Fixons l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [X] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

Condamnons Monsieur [R] [X] à payer [Localité 5] Habitat OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire,

Suspendons les effets de ladite clause,

Disons que Monsieur [R] [X] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 150,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la 24ème et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due

Disons que si Monsieur [R] [X] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Disons qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

Disons qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC

Condamnons Monsieur [R] [X] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement frais déjà comptabilisés dans le décompte déduits .

Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/07752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.