Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/33485
Formation
1/5/1 chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Pôle famille chambre du conseil

N° RG 25/33485 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IW7

N°RG initial : 24/34292

SC

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

REQUÉRANTE

[M] [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente

qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIERE

Karen VIEILLARD

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 12 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Sabine CARRE, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Dit qu’il convient de modifier le dispositif du jugement initial du 19 février 2025 sous le n° RG 24/34292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2E pour lequel il y a lieu de lire : “Dit que l’adoptée restera nommée “[H]” ; au lieu de : “Dit que l’adoptée restera nommée “[G]” ; Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifie selon les mêmes modalités que la décision notifiée.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Dit que le présent jugement sera notifié à la requérante, à l’adoptée ainsi qu’au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Karen VIEILLARD Sabine CARRE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/33485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/33485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.