Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06075
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [M]
Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR3
N° MINUTE : 13/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2024, Madame [W] [M] a sollicité la convocation de la société FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la demanderesse réitère les termes de sa requête en exposant que sa valise a été égarée par FRENCH BEE et que faute d'avoir pu contacter le service Relations Clientèle et le Médiateur Tourisme et Voyage qui étaient injoignables, elle souhaiterait que le Tribunal judiciaire l'aide dans ses démarches notamment en lui indiquant à quel moment sa valise a été scannée et localisée pour la dernière fois et en contestant le montant de la compensation financière qui lui a été proposée.
Le Tribunal soulève d'office le caractère irrecevable de la requête faute de tentative de conciliation préalable.
En réponse, la demanderesse affirme avoir contacté le médiateur mais reconnaît ne pas pouvoir le démontrer.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas d'un recours à une conciliation préalable et n'apporte aucun élément de nature à justifier cette carence.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer sa demande irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [M] ;
Dit que Madame [W] [M] conservera à sa charge les dépens
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/06075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.