Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05957
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Johanna BOUHASSIRA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWE
N° MINUTE : 10/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Johanna BOUHASSIRA, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# C1490
DÉFENDERESSE Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, Monsieur [C] [W] a sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 407,40 euros en principal et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, réitère les termes de la requête en rappelant que suite à la pandémie de Covid-19, le vol Aller-Retour au départ de [Localité 5] ([Localité 4]) et à destination de [Localité 3] du 8 avril 2020 a été annulé et précise qu'en dépit de sa demande réitérée de remboursement des cinq avoirs délivrés en échange des billets annulés, la société ROYAL AIR MAROC ne s'est pas exécutée. Il sollicite également la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, ne conteste pas l'annulation du vol sur lequel Monsieur [W] avait réserve cinq places et l’émission de cinq avoirs mais fait valoir qu'elle n'a pas été informée des réclamations adressées à " callcenter " qui ne correspond pas à son service client. Elle sollicite une condamnation en deniers ou quittances.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société ROYAL AIR MAROC reconnaît devoir la somme de 3 407,40 euros à Monsieur [C] [W] mais ne justifie d'aucun paiement à la date de l'audience si bien que la demande de condamnation en deniers ou quittances est infondée. La société ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 407 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 novembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée en condamnant le défendeur aux paiements des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3 407,40 euros en remboursement de cinq avoirs datés du 10 novembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de requête du 5 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/05957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.