Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/58796
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 23/58796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AXA
N° : 19
Assignation du : 25 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. VAILLANT [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS - #D1161
DEFENDEURS
Monsieur [R] [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ICONIK BODY pour signification : dans les lieux loués : [Adresse 1] [Localité 6] au siège social : [Adresse 4] [Localité 8]
non représenté
Monsieur [N] [X] [Adresse 5] [Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, la SCI Vaillant a donné à bail commercial à M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 11], à destination de salon de massage, moyennant un loyer annuel HT de 24 000 euros.
M. [N] [X] s’est porté caution solidaire des engagements du preneur.
Le 12 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 7 616,75 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 18 septembre 2023.
Par acte en date du 25 octobre 2023, la SCI Vaillant a fait assigner en référé M. [G] [J] et M. [X] en sa qualité de caution sollicitant de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code Procédure Civile, Vu l'article 1224 du Code Civil, Vu l’urgence, Vu le bail commercial du 12 mai 2023 et l’engagement de caution y souscrit, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré le 12 septembre 2023 et sa dénonciation à la caution avec sommation de payer du 18 septembre 2023, Vu l’article L. 145-41 du Code de Commerce, Vu les articles 491 alinéa 2, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle par 1'effet du commandement de payer délivré le 12 septembre 2023, resté sans effet dans 1e délai d’un mois.
En conséquence, - ORDONNER 1'expulsion de Monsieur [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne ICONIK BODY, et tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique si besoin est,
- ORDONNER en cas de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soient remis aux frais de Monsieur [R] [G] [J], exerçant sous l'enseigne ICONIK BODY, dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut, ils soient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits par l'huissier chargé de 1’exécution, avec sommation à Monsieur [G] [J] d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à leur vente aux enchères publiques, sans autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- Condamner solidairement Monsieur [R] [G] [J] et Monsieur [N] [X] à payer par provision à la SCI VAILLANT : o la somme de 4 318 € correspondant au solde des causes du commandement demeurées impayées, o la somme de 8 886,26 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus pour le quatrième trimestre 2023, o une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Condamner solidairement Monsieur [R] [G] [J] et Monsieur [N] [X] à payer à la SCI VAILLANT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.”
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article VII, délivré le 12 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 7 452 euros, 3ème trimestre 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, deux virements ayant été effectués le 3 octobre 2023 à hauteur de la somme de 2 434 euros et le 13 octobre d’un montant de 700 euros.
C’est donc à bon droit que la SCI Vaillant sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 12 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 4 318 euros au titre du solde des causes du commandement de payer et de 8 886,26 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats.
Il sera fait droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La condamnation sera prononcée solidairement avec la caution, dont l’engagement manuscrit est annexé au bail, le cautionnement ayant été souscrit pour un montant annuel maximum de 29 808 euros au titre du loyer, des charges et indemnités d’occupation et frais éventuels de procédure.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 12], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, solidairement avec M. [N] [X], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Vaillant : - la somme provisionnelle de 4 318 euros à valoir sur le solde du commandement de payer délivré le 12 septembre 2023, - la somme provisionnelle de 8 886,26 euros à valoir sur les loyers et les indemnités d’occupation arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus,
Condamnons M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, solidairement avec M. [N] [X], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Vaillant une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et ce, à compter du 1er janvier 2024,
Condamnons M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, solidairement avec M. [N] [X], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Vaillant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [R] [G] [J], exerçant sous l’enseigne Iconik Body, et M. [N] [X], en sa qualité de caution, aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/58796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.