Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/56414
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 24/56414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGM

N° : 3

Assignation du : 19 Août 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS - #L0262 (avocat postulant), et Maître Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2022, Monsieur [Z] [I] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l'article L.324-1-1 du code de tourisme afin d'offrir à la location en meublé de tourisme, l'appartement situé [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.

Par exploit délivré le 19 août 2024, la ville de PARIS a fait citer Monsieur [Z] [I] au visa de l'article L.324-1-1 du code de tourisme devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné au paiement d'une amende civile de 20.000 €, le produit de cette amende devant lui être intégralement versé et d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 12 février 2025, la ville de [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, arguant du dépassement par le défendeur des 120 jours autorisés sans rapporter la preuve de la nécessité de ses déplacements professionnels à [Localité 5] et de la perception d'un revenu total de 43.052,40 euros pour 2022 et 2023.

Monsieur [Z] [I], représenté par son Conseil, par conclusions développées oralement lors de l'audience, sollicite le débouté de la ville de [Localité 6] et à titre subsidiaire, la limitation de l'amende. Il sollicite en outre la condamnation de la ville de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] fait valoir que la location de son logement parisien pour des nuitées supplémentaires était justifiée par des obligations professionnelles. Il explique que le quota de nuitées dépassées correspond à la somme de 4.285,64 euros en 2022 et 15.830,64 euros en 2023.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

Selon l'article L.324-1-1 IV, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

En l'espèce, il ressort du constat de location meublée touristique du 30 avril 2024 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l'article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué par l'intermédiaire de cette plateforme : - 164 nuitées au cours de l'année 2022 - 288 nuitées au cours de l'année 2023.

Il est donc établi que le logement objet du litige a été loué plus de 120 nuitées sur cette période : 44 nuitées en plus sur 2022 et 168 nuitées en plus sur l'année 2023.

En l'espèce, la seule production d'un kbis justifiant de sa qualité de gérant d'une société de gestion immobilière sur [Localité 5] et d'un contrat d'apprentissage signé en septembre 2023 et résilié en décembre 2023 est insuffisante à établir l'obligation professionnelle de Monsieur [I], en l'absence de toute autre pièce de nature à démontrer sa présence sur [Localité 5] (titres de transport, attestations d'hébergement, frais….).

Dans ces conditions et compte-tenu du nombre de nuitées, l'amende sera fixée à la somme de 15.000 euros.

La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros à la Ville de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [Z] [I] au paiement d'une amende civile d'un montant de 15.000 euros (quinze mille euros) ;

Dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] ;

Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens ;

Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 6] le 12 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/56414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.