Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/16548
- Formation
- 1/1/1 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 947 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4S
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [T], Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2016, Madame [O] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 3 avril 2017, puis à l'audience de jugement du 23 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 juin 2018.
Le 12 juillet 2018, Madame [O] [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2021.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt infirmatif le 8 septembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [O] [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [O] [W] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 9.000,00 €, ou à titre subsidiaire à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.300,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; - la somme de 4.992,00,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.
Madame [O] [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, elle soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où, ayant été licenciée pour faute grave elle s'est retrouvée sans emploi durant toute la procédure prud’homale et a été privée, durant une période anormalement longue, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par arrêt de la cour d'appel de Paris à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions signifiées le 6 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire à hauteur de 24 mois. - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.600,00€. - débouter Madame [O] [W] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel. - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 24 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend de la demanderesse avec son ancien employeur.
Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de moins de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ; - le délai de 11 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie est excessif à hauteur de 2 mois, toutefois l'agent judiciaire de l'État reconnaît un délai excessif de 3 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée ; - le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif, toutefois l'agent judiciaire de l'État reconnaît un délai excessif de 1 mois de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée ; - le délai de 34 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois, déduction faite d'un délai de 2 mois relativement à l'état d'urgence sanitaire ; - le délai de moins de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif ; La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 24 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Madame [O] [W] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Madame [O] [W] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.600,00 €. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
Madame [O] [W] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu'elle a été privée, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par la cour d'appel de Paris à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, la condamnation de l'employeur étant intervenue tardivement, elle peut prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période. Par conséquent, eu égard à l'aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d'intérêt légal courant sur la période, l'agent judiciaire de l'État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 216,00 €. En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [O] [W] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [O] [W]: - la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 216,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; - la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/16548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.