Autres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/12125
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BERNAT (G0153) Me BAUMGARTNER (A0981)

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18° chambre 2ème section

N° RG 22/12125 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XW

N° MINUTE : 1

Assignation du : 06 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 11]

Monsieur [O] [T] [Adresse 5] [Localité 10]

Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 8]

Madame [W] [T] [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Laurine BERNAT, JLLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0153

DEFENDERESSE

Madame [P] [L] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0981

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038516 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 06 octobre 2022 par monsieur [Z] [T], monsieur [O] [T], monsieur [J] [T], madame [W] [T] et monsieur [M] [T] à madame [P] [L] ;

Vu les conclusions d'incident du 25 septembre 2024 de madame [P] [L] saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 04 décembre 2024 sollicitant qu'il : -prononce l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, -condamne in solidum les demandeurs à lui payer une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu que les demandeurs n'ont pas répliqué, leur conseil ayant le 16 avril 2024 écrit au juge de la mise en état par RPVA pour indiquer qu'il avait demandé la radiation de l'affaire en l'absence d'instruction de ses clients ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 15 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de madame [L]

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »

En vertu de l'article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l'espèce, les consorts [T] ont sollicité, aux termes de l'assignation du 06 octobre 2022 : -la résiliation judiciaire du bail commercial consenti à madame [L], portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 12], renouvelé le 1er janvier 2004, -la condamnation de madame [L] à leur payer une somme de 19 382 € correspondant à l'arriéré de loyers impayés exigibles jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2022, avec intérêts au taux légal (étant observé que leurs conclusions ne précisent pas le début de la période de l'impayé), -la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 € due à compter de juillet 2022 et jusqu'à parfaite libération des locaux.

Au soutien de la fin de non-recevoir, la défenderesse se prévaut de ce que les demandeurs ont cédé le bien loué, subrogeant l'acquéreur dans leurs droits et actions, ainsi que d'un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 23 janvier 2024 clôturant la procédure de rétablissement professionnel ouverte à son profit le 13 juin 2023, entraînant l'effacement de ses dettes et notamment la créance des consorts [T] (d'un montant fixé à 8 988,40 € par ordonnance de référé du 07 octobre 2022, échéance du premier trimestre 2022 incluse) ainsi que la créance de la S.C.I. ODAMÉE (d'un montant fixé à 21 823,20 € par ordonnance de référé du 21 juin 2023, échéance du quatrième trimestre 2019 au premier trimestre 2023 incluses).

Il convient de constater que par acte du 09 mars 2023, les consorts [T] ont cédé le bien objet du bail commercial consenti à madame [L] à la S.C.I. ODAMÉES, de sorte que ceux-ci, n'ont plus la qualité de propriétaires dudit bien.

En outre, le jugement de clôture de rétablissement professionnel du 23 janvier 2024 a effacé les dettes de madame [L] au titre de l'arriéré de loyers impayés.

Les demandeurs ne contestent pas la qualification de fins de non-recevoir des moyens qui leur sont opposés et ne font valoir ni qu'ils avaient bien la qualité de bailleurs au moment de l'introduction de l'instance, ni que l'effacement des dettes pourrait être un moyen de défense au fond.

Il sera donc jugé qu'ils ne sont plus recevables à réclamer la résiliation judiciaire sollicitée aux termes de l'assignation, ni à réclamer le paiement de l'arriéré locatif.

Toutes les demandes présentées dans l'assignation du 06 octobre 2022 seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur les frais de procédure

Selon l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formée en application de l'article 700.

Les circonstances de la cause, notamment le fait que les demandeurs succombent en leurs prétentions pour des raisons postérieures à la délivrance de l'assignation devant le tribunal, commandent de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par monsieur [Z] [T], monsieur [O] [T], monsieur [J] [T], madame [W] [T] et monsieur [M] [T] envers madame [P] [L] dans l'assignation qui lui a été délivrée le 06 octobre 2022 ;

DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance ;

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/12125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.