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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/50451
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50451 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIO
N° :4/MM
Assignation du : 14 Janvier 2025
N° Init : 24/53731
[1]
[1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
Syndicat [Adresse 17] [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son syndic la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de la Tour du Nouveau Monde sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic SAS ATRIUM GESTION [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525
S.A.S. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION [Adresse 6] [Adresse 13] représentée par Maître Coline WARIN de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0003
S.A.S. CAI MARKET [Adresse 11] [Localité 10]
non constituée
S.A.S. MODEL SHOP [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 10]
non constituée
S.A.S. OPTIQUE [V] [Adresse 11] [Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION ;
Vu notre ordonnance du 07 Août 2024 par laquelle Monsieur [P] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En revanche, la société KRYS GROUP SERVICES EXPANSION démontre son défaut d’intérêt à prendre part aux opérations d’expertises, alors qu’elle n’est ni propriétaire ni exploitante du local “Collectif des lunetiers” situé à proximité du projet immobilier, objet de l’expertise, et démontre ainsi être étrangère au présent litige, la société Optique [V], partie à la procédure étant la seule exploitante du local sous enseigne “Collectif des Lunetiers”. Dans ces conditions, la partie demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés en raison de son attrait dans la procédure dépourvu de tout fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la S.A.S. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION ;
Condamnons le Syndicat SDC [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 16] pris en la personne de son syndic la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 15] à payer à la S.A.S. KRYS GROUP SERVICES EXPANSION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- [Localité 14] des copropriétaires de la Tour du Nouveau Monde sis [Adresse 7] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic SAS ATRIUM GESTION - la S.A.S. CAI MARKET - la S.A.S. MODEL SHOP [Localité 15] - la S.A.S. OPTIQUE [V]
notre ordonnance de référé du 07 Août 2024 ayant commis Monsieur [P] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 15], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/50451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.