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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/50493
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50493 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z3U
N° :6/MM
Assignation du : 17,20 Janvier 2025
N° Init : 21/58095
[1]
[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
S.C.I. BABES [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS - #D0263
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET [Localité 13], SASU [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #P0074
S.A.S. ECM [Adresse 4] [Localité 11]
non constituée
S.A.S. DULIPECC [Adresse 10] [Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. SODETEL [Adresse 5] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 20 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le SDC de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8] ;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 8 septembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour le SDC de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8] ;
RENDONS COMMUNE à :
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] 76 » sise au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET [Localité 13], SASU - la S.A.S. ECM - la S.A.S. DULIPECC - la S.A.R.L. SODETEL
notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [N] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 8 septembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/50493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.