Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/58168
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

N° RG 24/58168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXZ

N° : 9

Assignation du : 28 Novembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [G] [D] (nue-propriétaire indivise) [Adresse 13] [Localité 6]

Madame [B] [D] (nue-propriétaire indivise) [Adresse 4] [Localité 12]

Madame [I] [D] épouse [E] (nue-propriétaire indivise) [Adresse 16] [Localité 1] (ITALIE)

Madame [N] [D] (nue-propriétaire indivise) [Adresse 14] [Localité 7]

représentées par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS - #B0936

DEFENDEURS

La Société SABOUCHE TRAITEUR [Adresse 2] [Localité 10]

Monsieur [Y] [K] [U] [Adresse 5] [Localité 11]

ou encore

[Adresse 9] [Localité 10]

pour signification au

[Adresse 8] [Localité 11]

Madame [P] [H] [S] [W] [Adresse 9] [Localité 10]

représentés par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu notre ordonnance en date du 7 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/51883 entre Madame [G] [D], Madame [B] [D], Madame [I] [D] et Madame [N] [D] d’une part et la société SABOUCHE TRAITEUR, Monsieur [Y] [U], et Madame [P] [W] d’autre part ;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ;

Vu la requête en rectification en omission de statuer de Madame [G] [D], Madame [B] [D], Madame [I] [D] et Madame [N] [D] en date du 28 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de compléter le dispositif de l'omission de statuer de l'ordonnance du 7 novembre 2024 dans les termes du dispositif ci-après, celle-ci ayant omis de préciser le quantum de jours pendant lesquels la société SABOUCHE TRAITEUR est autorisée à quitter spontanément les lieux avant toute mesure d'expulsion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l'ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 sous le numéro de RG : 24/51883 et remplaçons :

Page 7, le paragraphe suivant :

" En conséquence, ordonnons l'expulsion de la société SABOUCHE TRAITEUR et de tous occupants et biens de son chef du local commercial d'une superficie de 83,45m2 situé au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 3] à défaut de libération volontaire des lieux dans les jours de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique"

par le paragraphe suivant :

" En conséquence, ordonnons l'expulsion de la société SABOUCHE TRAITEUR et de tous occupants et biens de son chef du local commercial d'une superficie de 83,45m2 situé au rez de chaussée de l'immeuble du [Adresse 3] à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique";

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 7 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait à [Localité 15] le 12 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/58168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.