Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02782
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître LEFEBVRE le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZ4
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [7] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2023, Madame [E] [U] a sollicité auprès de la [5] [Localité 8] (ci-après « la Caisse ») l’indemnisation d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019. Par courrier en date du 27 mars 2023, la Caisse a rejeté sa demande. Par courrier en date du 17 avril 2023, Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision. Par requête en date du 24 juillet 2023, reçue au greffe le 26 juillet 2023, Madame [U], en l’absence de réponse de la Commission de Recours amiable dans le délai de deux mois, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 28 novembre 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025. A l'audience, seule la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [U] a formulé sa demande plus de deux ans après son mi-temps thérapeutique de sorte que l’organisme ne pouvait faire droit à sa demande, celle-ci étant forclose. Madame [U]bien que réulièrement convoquée n'a pas comparu et n'a pas justifié de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article L323-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. » S’agissant d’une demande relevant de l’assurance maladie, celle-ci doit être formulée dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociales qui prévoit que : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. » En l’espèce, il convient de constater que Madame [U] a formulé sa demande d’indemnisation le 17 mars 2023, soit plus de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportaient lesdites indemnités à savoir la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019. En conséquence, Madame [U] n’a pas formulé sa demande dans le délai légal, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse a refusé le versement des indemnités journalières litigieuses. Madame [U] sera déboutée de sa demande. Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Madame [E] [U] n’a pas formulé sa demande d’indemnisation de son mi-temps thérapeutique pour la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019 dans le délai légal ;
Déboute Madame [E] [U] de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [U] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZ4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [U]
Défendeur : [4] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/02782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.