Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03734
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société ETHIOPIAN AIRLINES
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sandy MOCKEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03734 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23X
N° MINUTE : 2/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sandy MOCKEL, du cabinet ACAFFI, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0298
DÉFENDERESSE Société ETHIOPIAN AIRLINES, don t le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [D] [E] [W], salariée d’entreprise APG (Représentant Commercial d’Ethiopian Airlines en France), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03734 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ23X
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris reçue le 18 avril 2023, Monsieur [K] [H] a sollicité la convocation de la société ETHIOPAN AIRLINES devant la présente juridiction aux fins de : - Condamner la société ETHIOPAN AIRLINES à verser la somme de 400 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en ses article 5 et 7 ; - Condamner la société ETHIOPAN AIRLINES à lui payer 25 euros sur le fondement de l'article 14 du règlement européen 261/2004
- Condamner la société ETHIOPAN AIRLINES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la société ETHIOPAN AIRLINES à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 où les parties sont représentées.
Le demandeur réitère les termes de sa demande initiale.
La société ETHIOPAN AIRLINES ne conteste pas l'annulation du vol mais invoque l'existence de circonstances extraordinaires en soulignant que suite à un problème de serveur, elle n'a plus accès aux pièces susceptibles de les établir.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [H] justifie par les pièces qu'il verse aux débats de l'annulation du vol n° ET734 du 17 janvier 2022 assuré par la compagnie ETHIOPAN AIRLINES.
La société ETHIOPAN AIRLINES allègue l'existence de circonstances extraordinaires susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité mais ne produit aucun élément susceptible de l'établir.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ETHIOPAN AIRLINES à verser la somme forfaitaire de 400 euros au demandeur destinée à indemniser le préjudice.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
En outre, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 5 du Règlement européen (CE) n° 261/2004 et du versement des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société ETHIOPAN AIRLINES, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ETHIOPAN AIRLINES à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 18 avril 2023 ;
Déboute Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ETHIOPAN AIRLINES à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ETHIOPAN AIRLINES aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/03734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.