Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/58638
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 21/58638 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFF
N° : 1
Assignation du : 22 Novembre 2021
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDERESSES
Société EPARGNE FONCIERE, représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS [Adresse 2] [Localité 4]
Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXTA 2022 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Renaud THOMINETTE et Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS - #P0248
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 22 Novembre 2021 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société EPARGNE FONCIERE, représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS, et la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 représentée par son gérant, la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS déclarent se désister de leur instance et action ; que la S.A.S. NEXTA 2022 accepte le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société EPARGNE FONCIERE, représentée par son gérant la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS et la Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 représentée par son gérant la société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS de ce qu'elles déclarent se désister de leur instance et action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 5] le 16 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 21/58638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/58638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.