Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/50228
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 25/50228 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6HP6

N° : 12

Assignation des : 22 Novembre 2024 et 02 Janvier 2025

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 2]) [Localité 5]

représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 7]

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 8] (FIP) [Adresse 4] [Localité 6]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [E] [J] est propriétaire du lot n°7 de l'immeuble sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date des 22 novembre 2024 et 2 janvier 2025, Monsieur [E] [J] a assigné Monsieur [Z] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum : - à rechercher les fuites sur les colonnes de l'immeuble en parties communes et sur les installations sanitaires chez Monsieur [K] et effectuer les travaux de remise en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec autorisation accordé au syndicat des copropriétaires à accéder au local litigieux, - au paiement de la somme de 701, 93 euros au titre des frais avancés par la société LOUVRADOUX sur le ballon d'eau chaude de Monsieur [K], - au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, - au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce inclus les frais de commissaire de justice et d'expertise.

Lors de l'audience du 12 février 2025, Monsieur [J], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir l'existence d'infiltrations dénoncées depuis 2019 et se prévaut du rapport d'expertise déposé le 30 octobre 2023.

Monsieur [Z] [K] et le syndicat des copropriétaires, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte tant de la note de l'Expert aux parties n°4 que du rapport déposé le 30 octobre 2023 que si les désordres trouvaient leur origine possible à l'étage supérieure de l'appartement de Monsieur [J], et vraisemblablement en lien avec un état d"étanchéité défectueux de la salle d'eau de Monsieur [K], il n'y a au jour du constat plus d'humidité au plafond de Monsieur [J], l'Expert n'a plus été informé depuis la réunion du 9 août 2022 de nouveaux désordres d'infiltrations et aucun dommage imminent n'est caractérisé. Monsieur [J] ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence de désordres à ce jour dont il conviendrait de rechercher la fuite.

Dans ces conditions, en l'absence de trouble manifestement illicite ni dommage imminent caratérisé, et en l'absence d'urgence (assignation délivrée les 22 novembre 2024 et 2 janvier 2025 pour un rapport déposé le 30 octobre 2023), il convient de dire n'y avoir lieu à référés.

En revanche, il résulte des documents produits (facture, rapport d'expertise), que Monsieur [J] a réglé les travaux de plomberie effectués par l'entreprise LOUVRADOUX au sein de l'appartement de Monsieur [K]. L'obligation de paiement de la somme de 701, 93 euros n'est donc pas contestable à la charge de ce dernier.

Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette appréciation ne relevant pas du juge des référé, juge de l'évidence.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] qui succombe supportera le poids des dépens, en ce inclus les frais d'expertise et de constat, chaque partie conservant ses propres dépens.

Il est équitable de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement à Monsieur [J] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à référés sur la demande de recherche de fuites et travaux de remise en état ;

Disons n'y avoir lieu à référés sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnons Monsieur [Z] [K] au paiement à Monsieur [E] [J] de la somme de 701, 93 euros (sept cent un euros quatre vingt treize centimes) au titre du remboursement des frais avancés ;

Déboutons Monsieur [E] [J] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ;

Condamnons Monsieur [Z] [K] au paiement des dépens ;

Condamnons Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 8] le 12 mars 2025.

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/50228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.