Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58432
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 23/58432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERQ

N° : 14

Assignation du : 09 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.A. MERCIALYS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CHIRURGIEN DENTISTE DR [D] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, la société Mercialys a donné à bail commercial à la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] des locaux commerciaux (n°30) dépendant du centre commercial Massena situés [Adresse 1] à [Localité 7].

Le 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à payer la somme de 41 999,66 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 9 novembre 2023, la société Mercialys a fait assigner en référé la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] sollicitant de :

“Vu les pièces visées, Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134 du Code civil,

- Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS la somme totale de 62.158,50 € TTC arrêtée au 3 octobre 2023 ;

- Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS une indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes dues ;

- Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer à la société MERCIALYS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de 1’ordonnance à intervenir.”

La défenderesse, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Au soutien de sa demande, la bailleresse verse aux débats notamment un relevé de compte locataire arrêté au 3 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 comprise, révélant un solde débiteur de 62 158,50 euros.

Figurent dans ce relevé des pénalités de retard de 411,30 euros le 18 mai 2022, qui ne sont explicitées ni en leur principe, ni en leur quantum, et des frais de sommation de 401,50 euros du 1er juin 2023 qui ne sont justifiés par aucune pièce.

Dans ces conditions, la somme allouée à la société Mercialys sera fixée à la somme de 61 345,70 euros à titre provisionnel comme ne se heurtant en l’état à aucune contestation sérieuse.

La bailleresse réclame encore une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues en application de l’article 22.2.1 du bail qui prévoit au titre des sanctions générales, qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment en cas de notification d’un commandement, le montant des sommes dues est majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.

Toutefois l’article 22.2.1 s’inscrit dans l’article 22 sur la clause résolutoire et il existe une ambiguïté sur son application en dehors de toute demande d’acquisition de la clause résolutoire qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Enfin il sera alloué à la société Mercialys une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

La défenderesse supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] à payer à la société Mercialys la somme provisionnelle de 61 345,70 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au 3 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10%,

Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] à payer à la société Mercialys la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] aux dépens de l’instance,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à [Localité 6] le 17 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/58432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.