Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/80055
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/80055 N° Portalis 352J-W-B7J-C6X5Y
N° MINUTE :
CCC défendeur CE demandeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [O] [M] munie d’un pouvoir
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, la CAF de [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [D] [F], entre les mains du Crédit Coopératif, pour la somme de 663,61 €, sur le fondement de la contrainte décernée le 17 septembre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 5 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, M. [D] [F] a fait assigner la CAF de [Localité 5] aux fins de : - annulation de la saisie-attribution, - prescription de la créance, - injonction à restituer la somme de 663,61 € saisie, - condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la saisie et des frais bancaires, - condamnation à rembourser les frais de procédure engagés pour contester la saisie, - condamnation aux dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, M. [D] [F] a comparu en personne et la CAF de [Localité 5] a comparu représentée par Madame [O] [M] munie d’un pouvoir.
M. [D] [F] se réfère à son assignation et précise solliciter 1 500 € de dommages et intérêts, 583 € de frais d’assignation et 110 € de frais bancaires. Il produit des pièces à l’audience qui sont donnée à la connaissance de la CAF
La CAF de [Localité 5] se réfère à ses écritures et conclut au rejet des demandes, expliquant avoir reconnu son erreur, annulé la saisie et restitué la somme saisie. Elle s’engage à rembourser tous les frais bancaires et inhérents à la saisie mais considère qu’il n’existe aucun préjudice moral ou financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la CAF de [Localité 5] visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M. [D] [F] soutient la nullité de la saisie-attribution en raison de la prescription de l’action de la CAF dirigée à son encontre, fondée sur l’article L553-1 du code de la sécurité sociale puisque la mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2022, plus de deux ans après la période de la créance réclamée. La CAF reconnaît que sa créance était prescrite en application de cet article. Il convient donc de constater la prescription de la créance.
La saisie, pratiquée pour paiement d’une créance non exigible sera annulée.
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes saisies qui a déjà été effectuée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, même si la CAF s’engage à prendre en charge les frais bancaires de M. [D] [F], cet engagement ne vaut pas exécution de sa part.
La CAF ayant pratiqué la saisie alors que sa créance était prescrite et alors que M. [D] [F] justifie d’un mail du 30 septembre 2021 dont il ressort que la CAF elle-même lui a indiqué qu’il n’était plus redevable de la somme de 380,34 €, soit la somme réclamée par la contrainte et la saisie-attribution, la pratique de la saisie était abusive.
M. [D] [F] réclame le remboursement des frais d’assignation, mais le coût de 279,94 €, seul justifié, sera intégré dans les dépens. S’agissant des autres coût relatifs à la procédure, il convient de l’indemniser à hauteur de 250 € pour son préjudice financier qui correspond en réalité aux frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas des frais bancaires qui lui ont été appliqués et cette demande sera rejetée.
Il justifie en revanche que son compte bancaire a été bloqué alors qu’il effectuait un achat, ce qui l’a empêché de poursuivre son achat et il sera indemnisé à hauteur de 250 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 5] qui succombe, sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE prescrite la créance de la CAF de [Localité 5] à l’encontre de M. [D] [F] au titre d’un indu de prime d’activité sur la période du 01/11/2019 au 31/01/2020,
ANNULE la saisie-attribution,
DIT n’y avoir lieu à restitution des sommes saisies,
REJETTE la demande de M. [D] [F] au titre de ses frais bancaires,
CONDAMNE la CAF de [Localité 5] à payer à M. [D] [F] la somme de 250 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la CAF de [Localité 5] à payer à M. [D] [F] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF de [Localité 5] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de sa dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 553-1Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/80055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.