Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/10743
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [N] [O] [J] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle GABRIEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/10743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEW

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [S] [M] [K] [R], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [V] [P] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004

DÉFENDEURS Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Un bail a été conclu le 10 février 2024, à effet du 13 février 2024, entre M. [S] [R] et Mme [L] [W] épouse [R], (le bailleur) et Mme [N] [O] (le preneur), pour la location d'un appartement de deux pièces de 32,53 m2, situé : [Adresse 2] à [Localité 3], au loyer mensuel de 1420 €.

M. [J] [I] s'est porté caution solidaire, le 8 février 2024, dans la limite maximale de 109 440 €.

Vu l'assignation en référé du 24 octobre 2024, délivrée à la demande de M. [S] [R] et Mme [L] [W], épouse [R], à Mme [N] [O] et M. [J] [I], en tant que caution, dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 28 octobre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 08 février 2024, à effet du 13 février 2024, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 14 août 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, dénoncé à la caution le 23 août 2024, - prononcer l'expulsion de Mme [N] [O] et celle de tous occupants de son chef, - les condamner solidairement à payer la provision de 7600,01 €, à la date du 18 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le bailleur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 16 août 2024.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location lui-même conclu le 08 février 2024, à effet du 13 février 2024.

Un acte de caution solidaire a été signé le 8 février 2024, par M. [J] [I], qui est tenu conformément à son engagement écrit, dans la limite maximale de 109 440 €.

Dès lors, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [N] [O] , le 14 août 2024, pour paiement de 4560,01 €, en principal, dans les deux mois de sa délivrance, qui reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution, le 23 août 2024.

Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 15 octobre 2024, et d'ordonner l'expulsion de Mme [N] [O] , des lieux situés: [Adresse 2] à [Localité 3].

Comme conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, Mme [N] [O] et M. [J] [I] sont condamnés solidairement à payer à M. [S] [R] et à Mme [L] [W] épouse [R], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 15 octobre 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de Mme [N] [O] , et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte arrêté au 18 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), dont il résulte qu'il reste dû la somme de 7600,01 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au paiement de laquelle Mme [N] [O] et M. [J] [I], en tant que caution, sont condamnés solidairement.

Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 février 2024, à effet du 13 février 2024, pour les locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 15 octobre 2024, et que la clause résolutoire du bail est acquise à cette date ;

ORDONNONS l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [N] [O], et celle de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 2] à [Localité 3], 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Mme [N] [O] , et M. [J] [I], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;

CONDAMNONS solidairement Mme [N] [O] et M. [J] [I] à payer à M. [S] [R] et à Mme [L] [W] épouse [R], cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 octobre 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, comme de toute personne du chef deMme [N] [O] , et la remise des clés ;

CONDAMNONS solidairement Mme [N] [O] et M. [J] [I], à payer 7600,01 €, à M. [S] [R] et à Mme [L] [W] épouse [R] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus le 18 octobre 2024 (octobre 2024 inclus) ;

DISONS que M. [J] [I] est tenu dans la limite maximale de 109 440€;

CONDAMNONS solidairement Mme [N] [O] et M. [J] [I], à payer 2000 € à M. [S] [R] et à Mme [L] [W] épouse [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Mme [N] [O] et M. [I] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 14 août 2024 et de sa dénonciation à la caution du 23 août 2024.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/10743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.