Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/06046
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Anais JODINHO

Copie exécutoire délivrée le : à :Société AIR ALGERIE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD2

N° MINUTE : 11/25

JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anais JODINHO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D298

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JD2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Monsieur [I] [S] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 250 euros à titre d’indemnisation, en application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2023 date de la mise en demeure ; ; - 100 euros sur le fondement de l'article 14 du règlement européen 261/2004 ; - 100 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros

En cas d'exécution forcée de la décision par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le demandeur est représentées par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1009 reliant [Localité 5] ([Localité 4]) à [Localité 3] du 11 mars 2023 a été annulé.

La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [I] [S] justifie par les pièces qu'il verse aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol annulé.

Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.

Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information

L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.

Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.

Il sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.

Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.

De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée en condamnant le défendeur aux paiements des intérêts moratoires.

En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 

La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 12 novembre 2024 ;

Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 14 du règlement ;

Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [I] [S] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/06046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.