Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10258
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [I] [B] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IC7
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IC7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation en référé du 28 octobre 2024, délivrée à la demande de PARIS HABITAT OPH, à M. [X] [I] et Mme [B] [P], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le le 30 octobre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 6] [Localité 8][Adresse 1], conclu le 26 octobre 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 30 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - les condamner solidairement à payer la provision de 5803,35 €, à la date du 1er octobre 2024 (septembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 26 octobre 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [X] [I] et Mme [B] [P], le 30 novembre 2023, pour paiement de 2272,95 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins six semaines avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 1er décembre 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 9], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 31 janvier 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er octobre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5803,35 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 octobre 2022, pour le logement situé : [Adresse 4] à [Adresse 7][Localité 2], sont réunies à la date du 31 janvier 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date;
ORDONNONS l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [X] [I] et Mme [B] [P], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] [I] et Mme [B] [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à [Localité 8] HABITAT OPH OPH cette indemnité provisionnelle, à compter du 31 janvier 2024, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [P] à payer à [Localité 8] HABITAT OPH la provision de 5803,35 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 1er octobre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
DISONS qu'il est équitable de laisser à [Localité 8] HABITAT OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [I] et Mme [B] [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023.
Le greffier, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/10258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.