Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/05748
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Société ROYAL AIR MAROC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05748 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX26S
N° MINUTE : 1/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Me CANET, substitué par Me Camille PICARD, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0795
DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D1477
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05748 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX26S
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] a effectué un vol assuré par la compagnie ROYAL AIR MAROC au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 4] avec une correspondance à [Localité 3] le 6 décembre 2019.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2022, Monsieur [Y] [N] a sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.80 euros en principal, celle de 736 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de deux renvois, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [N] demande au Tribunal de : - Débouter la Compagnie nationale Royal Air Maroc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la Compagnie nationale Royal Air Maroc à payer à Monsieur [N] : 1 080 euros au titre du remboursement du billet ;736 euros se décomposant comme suit :23 euros de réparation du bagage endommagé ;213 euros de frais d'hôtel et de pharmacie ;500 euros au titre du préjudice moral subi ;- Condamner la Compagnie nationale Royal Air Maroc à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ROYAL AIR MAROC demande au Tribunal de : - Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Soutenant oralement ses prétentions, elle indique ne pas maintenir l'exception d'incompétence soulevée dans ses écritures mais maintenir la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de 21 jours pour effectuer une réclamation relative à ses bagages.
Vu l'article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en réparation
En application de l'article 31 de la convention de [Localité 5] qui régit l’ensemble des règles concernant la responsabilité des compagnies aériennes en cas de perte, retard ou dommage aux bagages, la procédure et les délais de protestation sont les suivants: 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2. 2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. 4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. Il résulte de la convention que les passagers doivent signaler rapidement a la réception de leur bagage tout dommage ou perte constate ; Il est constant que Monsieur [N] a réceptionné son bagage le 9 décembre 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que la requête en réclamation auprès de la société Royal Air Maroc a été effectuée le 17 janvier 2020, soit plus de 21 jours après la réception de son bagage et il sera noté que si le requérant soutient l'existence d'échanges de courriels avec la compagnie aérienne dès le 10 décembre 2019, il ne les verse pas aux débats contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions, ces échanges étant censés apparaître dans une pièce 10 qui s'avère inexistante dans la mesure où seules sept pièces sont produites parmi lesquelles aucune ne fait référence aux échanges allégués.
Dès lors, la demande en réparation fondée sur la perte de son bagage est irrecevable.
Sur la demande de remboursement du billet d'avion
Outre que Monsieur [N] ne justifie aucunement de sa demande de remboursement de de son billet d'avion hormis par la seule allégation de l'existence d'un bagage perdu qui est irrecevable pour les raisons susvisées, il ne pourra qu'être débouté de cette demande. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux faits de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la société ROYAL AIR MAROC une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour se défendre. Monsieur [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombant, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en réparation fondée sur la perte d'un bagage formée par Monsieur [Y] [N] ;
Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande de remboursement du billet d’avion ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la société ROYAL AIR MAROC la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/05748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.