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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 14/16900
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me CONSTANTIN-[Localité 12] Me METAIS Me LACAN Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
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9ème chambre 2ème section N° RG 14/16900 - N° Portalis 352J-W-B66-CEA5I N° MINUTE :
Assignation du : 10 Septembre 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
Madame [Y] [D] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.C.P. Marjorie [Localité 10]-CHABBERT & Philippe [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435 et Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.C.P. [S] [J] représentée par Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCP [S] [J] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations des 10, 18 et 26 septembre 2014 délivrées par M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la société civile professionnelle [Localité 10]-Chabbert & [Localité 9], et la société civile professionnelle [S] [J],
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 16 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 3 février 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action des demandeurs signifiées le 12 février 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 27 février 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP [S] [J] et de Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCP [S] [J], signifiées le 10 mars 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP Lartigue-Chabbert & Lannes signifiées le 11 mars 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 16 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à [Localité 11] le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 14/16900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/16900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.