Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2024
Numéro de rôle
23/58232
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 416 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 23/58232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DJS

N° : 10

Assignation du : 27 Octobre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. CASTELNAU 6 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0109

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. [Localité 7] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte en date du 23 octobre 2020, la société Castelnau 6 a donné à bail commercial à la Selas [Localité 7] de [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 69 460 euros hors taxes et hors charges.

Le 21 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 23 229,42 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 27 octobre 2023, la société Castelnau 6 a fait assigner en référé la Selas [Localité 7] [C] sollicitant de :

“Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial du 23 octobre 2020 conclu entre la société CASTELNAU 6 et la société [C] à la date du 2l octobre 2023 ;

Ordonner l'expulsion de la SELAS [Localité 7] [C], et de tous occupants de son chef, de la totalité des locaux visés par le bail commercial du 23 octobre 2020, avec au besoin le concours de la force publique, et en tant que de besoin autoriser le bailleur à faire entreposer dans un garde meubles de son choix les biens meublants laissés dans les lieux et ce aux frais exclusifs de Ia SELAS [Localité 7] [C] ;

Condamner la SELAS [Localité 7] [C] à payer à la société CASTELNAU 6 une indemnité trimestrielle provisionnelle d'occupation égale au double du montant du loyer qui aurait été dû plus charges en cas de non résiliation du bail et ce à compter du le 1er janvier 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail commercial du 23 octobre 2020, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;

Condamner la SELAS [Localité 7] [C] à payer à la société CASTELNAU 6 la somme provisionnelle de 48.335,64€, terme du 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 septembre 2023 ;

Condamner la SELAS [Localité 7] [C] à payer à la société CASTELNAU 6 la somme provisionnelle de 4.833,56 € correspondant à 10% du montant de l'impayé au titre de la clause pénale en application de l'article 9.4 du bail commercial ;

Acter que la société CASTELNAU 6 conserva le dépôt de garantie en application de l'article 7.4 du bail commercial ;

Condamner la SELAS [Localité 7] [C] à payer à la société CASTELNAU 6 la somme de 2.500 € au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SELAS [Localité 7] [C] à payer à la société CASTELNAU 6 les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2l septembre 2023.”

La Selas [Localité 7] [C], citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 19, délivré le 21 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 23 229,42 euros, 3ème trimestre 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.

Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur.

C’est donc à bon droit que la société Castelnau 6 sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 21 octobre 2023.

En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

La bailleresse sollicite une provision de 48 833,64 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats.

Il sera fait droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les intérêts au taux légal n’étant pas dus sur cette somme à compter de la délivrance du commandement de payer, compte tenu de l’évolution de la dette locative.

Sur les autres demandes

La société Castelnau 6 sollicite : - une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au double du montant du loyer trimestriel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi augmenté des charges, - la somme provisionnelle de 4 833,56 euros à valoir sur la clause pénale de 10% stipulée à l’article 9.4 du bail, - la conservation du dépôt de garantie en application de l’article 7.4 du bail.

Compte tenu de la multiplicité de ces clauses qui sont susceptibles de conférer un avantage excessif au bailleur, les demandes seront écartées au stade du référé, comme devant être soumises au juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 octobre 2023,

Ordonnons l’expulsion de la Selas [Localité 7] [C] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons la Selas [Localité 7] [C] à payer à société [Adresse 6] 6 la somme provisionnelle de 48 335,64 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamnons la Selas [Localité 7] [C] à payer à société [Adresse 6] 6 une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la Selas [Localité 7] [C] à payer à société Castelnau 6 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Selas [Localité 7] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 21 septembre 2023,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à [Localité 8] le 17 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 23/58232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.