Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/56865
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 24/56865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZT3

N° : 4

Assignation du : 19 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la Société Orfila de Gestion Immobilière, S.O.G.I., S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS - #B0154

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Monsieur [O] [T] ;

Vu les écritures de Monsieur [O] [T] et les observations des parties développées à l'audience du 12 février 2025 ;

Vu les dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites par le défendeur que les travaux de remise en état ont été commandés avant la délivrance de l'assignation.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner le demandeur au paiement au défendeur de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 7] le 12 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/56865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.