A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/02446
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 992 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [8]
N° RG 20/02446 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNNM
DEMANDERESSE
Société [11], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], Siège social : [Adresse 2] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [11] [8] la SELARL [4], toque 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U], intérimaire de la société [11] en qualité d’agent de quai, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 23/12/2019.
Un certificat médical initial est établi le 24/12/2019 et fait état de «TC/PC plaie de l’arcade droite suturée », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 25/12/2019.
La société [11] a établi la déclaration d’accident du travail le 30/12/2019 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :l’intérimaire s’occupait des colis qui se trouvaient sur la chaîne; - nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il serait pris une barre de fer que transportait un autre collaborateur au niveau de l’arcade droite. - objet dont le contact a blessé la victime : barre en fer. - réserves motivées : - siège des lésions :arcade côté droit - nature des lésions :plaie. La victime a été transportée à clinique des Cèdres à [Localité 5]. »
Par courrier du 25/03/2020, la [3] a notifié la prise en charge de l’accident du 23/12/2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29/07/2020, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [U] au titre de son accident du 23/12/2019. La [9] a rejeté le recours de la société dans sa séance du 23/09/2021.
Dès lors, par une requête en date du 08/12/2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 06/01/2025, la société [11], représentée par Me [M] [B], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 23/03/2020 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La société requérante fait valoir qu’un premier arrêt de travail de 2 jours a été prescrit à Monsieur [P] [U], qu’il a repris le travail le 05/03/2020, puis a de nouveau été arrêté à compter du 23/03/2020, et qu’en conséquence compte tenu de l’absence de continuité des soins et arrêts, ces derniers ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité à compter du 23/03/2020.
La société [11] soutient que la lésion initiale est relativement bénigne nécessitant seulement 2 jours d’arrêt, que le salarié a repris son travail, qu’il est mentionné sur le certificat médical de prolongation du 15/05/2020 un état dépressif, ce qui constitue à son sens un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 23/03/2020.
La [3], n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 17/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 20/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [11] et rappelle que Monsieur [P] [U] a bénéficié d’arrêts de travail pour les périodes du :
-24/12/2019 au 08/03/2020, -23/03/2020 au 30/06/2020. Il a bénéficié de soins en continu jusqu’au 31/07/2020.
La caisse soutient verser aux débats le certificat médical initial, l’attestation d’indemnités journalières, ce qui suffit à démontrer la continuité des soins et la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du 23/12/2019, et qu’une rupture dans la prise en charge médicale de l’assuré ne vient en aucun cas renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la guérison ou consolidation de l’assuré, soit jusqu’au 31/07/2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident de travail du 30/12/2019, Monsieur [P] [U] a été victime le 23/12/2019 d’un accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 24/12/2019, fait état d’une «TC/PC plaie de l’arcade droite suturée » et le médecin conseil a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] [U] jusqu’au 25/12/2019.
Par la suite, 6 certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail jusqu’au 04/03/2020 (pièces 4 et 5 société [11]).
Le salarié a repris le travail à compter du 05/03/2020, étant ici précisé que par un certificat médical rectificatif du 03/03/2020, une poursuite des soins lui a été prescrite jusqu’au 31/07/2020 avec une mention « trauma orbite droit/transpalette » (pièce 5 Société [11]).
La société [11] verse un certificat médical de prolongation en date du 23/03/2020 prescrivant un nouvel arrêt de travail à compter du 23/03/2020 jusqu’au 28/03/2020 (pièce 6). Il est joint également le certificat médical de prolongation du 15/05/2020 avec arrêt de travail jusqu’au 30/05/2020, puis en pièce 7 un autre certificat médical du 15/05/2020 avec arrêt de travail jusqu’au 20/06/2020, avec mention de « trauma orbite droit/sur transpalette », soit le même siège de lésion indiqué dans le certificat médical du 03/03/2020 et dans le certificat médical initial.
La société [11] soutient que le certificat médical de prolongation du 15/05/2020 mentionne un « état dépressif » dans son paragraphe « éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaire », et qu’en conséquence le salarié souffre d’un état pathologique sans lien avec le travail et qui serait à l’origine des arrêts à compter du 23/03/2020.
Néanmoins, ce certificat renseigne bien le même siège de lésion se rattachant à l’accident en cause, soit « trauma orbite droit/sur transpalette ». Le fait que ce certificat indique un état dépressif pour autoriser des sorties sans restriction d’horaire ne remet pas en cause le motif de l’arrêt de travail qui reste imputable à l’accident du 23/12/2019.
En outre la poursuite des soins sans discontinuité jusqu’au 31/07/2020 suffit à démontrer que les arrêts postérieurs aux premiers arrêts de travail restent imputables à l’accident en cause et à la lésion initiale.
Au surplus, la [8] verse la déclaration d’accident de travail, le certificat médical initial, et le relevé des indemnités journalières versées entre le 24/12/2019 au 08/03/2020 puis du 23/03/2020 au 30/06/2020, avec une poursuite des soins jusqu’au 31/07/2020.
Elle justifie également de la guérison de l’assuré fixée au 31/07/2020 (courrier du 17/08/2020 pièce 3 [6]).
La [7] présente ainsi des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 25/12/2019 jusqu’au 31/07/2020, date de la guérison.
En conséquence, la discontinuité des arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité applicable aux soins et arrêts prescrits à compter de l’accident du 23/12/2019 jusqu’à la guérison, le 31/07/2020 et la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Par ailleurs, la société [11] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 23/12/2019 jusqu’à la guérison de Monsieur [P] [U].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] [U] au titre de l’accident survenu le 23/12/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, la société [11] soutient que les arrêts et soins prescrits à compter du 23/03/2020 ne sont pas imputables à l’accident de travail en cause, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [P] [U] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [11] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [P] [U] survenu le 23/12/2019 seront déclarés opposables à la société [11].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [11] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [U] consécutifs à l'accident du travail survenu le 23/12/2019;
Déboute la société [11] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [11] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 20/02446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.