A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/01592
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 611 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01592 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD7D
DEMANDERESSE
Société [3], Siège social : [Adresse 1] représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, Siège social : [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DU RHONE Me Amarande-Julie GUYOT, (TARN ET GARONNE) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O] [F], salarié de la société [3] en qualité d’ouvrier de l’assemblage/agent polyvalent technique, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 16/05/2019.
Un certificat médical initial est établi le 16/05/2019 et fait état de « douleur musculaire cuisse droite post traumatique : déchirure musculaire de la loge antérieure », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 26/05/2019.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 20/05/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : le cariste a descendu une palette (2m de haut) en manœuvrant pour se remettre dans l’allée. La palette est tombée dans un picking. Nature de l’accident :M. [S] se trouvant à côté sur son chariot pour préparer sa commande a eu peur de se faire écraser par la palette et s’est donc jeté dans le picking. Objet dont le contact a blessé la victime :La palette. Eventuelles réserves motivées : Non Siège des lésions : Cuisse et cheville côté droit. Nature des lésions : douleurs internes. La victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 5] »
L’employeur a émis des réserves dans un courrier en date du 22/05/2019.
La CPAM du Rhône a notifié à la société [3], par courrier du 05/06/2019, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 16/05/2019.
Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 08/07/2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] [F] le 16/05/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21/08/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] [F] le 16/05/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 16/05/2019 compte tenu de l’absence de matérialité des faits. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM du Rhône à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir :
-que la caisse n’a pas diligenté une instruction alors même que des réserves motivées ont été émises par courrier du 22/05/2019. Elle argue que la caisse n’a pas à se faire juge de la pertinence, du sérieux ou encore du caractère développé des réserves de l’employeur;
-que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de contact entre la palette et le salarié ;
- qu'il n'y a pas de lésion sur le côté droit de la jambe du salarié, la jambe d’appui étant la jambe gauche.
La CPAM du Rhône, comparante et représentée par Mme [G], sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société [3].
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir :
-que les réserves formulées par l’employeur ne sont pas suffisamment motivées et ne peuvent être retenues pour diligenter une mesure d’instruction;
-qu’aux termes de son courrier de réserves, l’employeur confirme les circonstances même de l’accident, à savoir la chute du salarié pour éviter une palette, et le fait qu’il a ressenti une douleur au niveau de la cuisse et de la cheville droite ;
-que les lésions constatées sur le certificat médical initial sont compatibles avec le fait accidentel décrit ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail en date du 20/05/2019 relate que l’accident a eu lieu le 16/05/2019 à 19 h 30 durant le temps de travail de Monsieur [S] [O] [F], la victime travaillant ce jour-là de 12 h 30 à 19 h 30, ce que ne conteste pas l’employeur qui reconnaît aux termes de sa lettre de réserves que « cet incident est survenu le 16 mai à 18h10, dans le secteur sec à l’allée 5 de l’entrepôt au sein duquel le salarié travaille ».
L’accident de Monsieur [S] [O] [F] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
La société [3], pour écarter la matérialité de l’accident, soutient qu’il n’y a pas eu de contact entre la palette et le salarié. Néanmoins, dans son courrier de réserves, elle expose que « le salarié, alerté par la chute de la palette, a eu le réflexe de sauter de son chariot ». Dans ces conditions il n’apparaît pas nécessaire que soit rapporté un contact entre la palette et le salarié pour expliquer les lésions. En effet, c’est pour éviter cette palette que le salarié, très légitimement, a sauté du chariot, et s’est blessé à la réception du saut.
De même, l’employeur prétend, qu’après visionnage des faits via une caméra de surveillance, le pied d’appui du salarié pour s’écarter du chariot est la jambe gauche et non la jambe droite.
Néanmoins le certificat médical initial du 16/05/2019, établi le même jour du fait accidentel par les urgences hospitalières [2] à [Localité 5], constate une douleur musculaire à la cuisse droite avec déchirure de la loge antérieure, lésion compatible avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident de travail, peu important que la jambe d’appui soit la jambe gauche.
Enfin, selon la déclaration de l’accident, il y a un témoin en la personne de Monsieur [X] [J].
Dès lors, ces éléments sont en parfaite cohérence, et constituent un faisceau d’indices suffisant, précis, graves et concordant permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué, et dont les éléments de la déclaration d’accident concordent avec les constatations du certificat médical initial des urgences hospitalières [2] à [Localité 5].
Les réserves de la société [3] ne sont pas suffisamment motivées et la société échoue à détruire la présomption d’imputabilité.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 16/05/2019 et la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [S] [O] [F] survenu le 16/05/2019 sera déclaré opposable à la société [3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [3] ;
Déclare opposable à la société [3] la décision de la CPAM du Rhône du 05/06/2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] [F] le 16/05/2019, et les soins et arrêts subséquents ;
Déboute la société [3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 20/01592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.