A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
20/01882
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 08 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [I] C/ Société [Adresse 7]

N° RG 20/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHMS

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

La [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [Z] [S], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [I] Société [Adresse 7] [6] la SELARL [4], vestiaire : 1025 Me Patrice D’HERBOMEZ, vestiaire : Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Patrice D’HERBOMEZ Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] a été embauché au sein de la société [Adresse 7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2004 en qualité de conducteur d'engins.

Le 6 février 2020, la [3] a réceptionné du salarié une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime durant une activité de désamiantage sur un chantier à [Localité 5] le 25 juillet 2019 à 16h00, décrit en ces termes : " exposition forte chaleur, infection particules d'amiante, infection pulmonaire plus malaise ".

Le certificat médical initial du docteur [C] [O] daté du 25 juillet 2019, réceptionné par la caisse le 12 décembre 2019, fait état des constatations suivantes : " inhalation particules d'amiante ; coup de chaleur ".

Le 29 avril 2020 et après avoir diligenté une enquête administrative, la [3] a notifié à monsieur [F] [I] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle motivé en ces termes : " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".

Le 15 juillet 2020, monsieur [F] [I] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 10 décembre 2020 au motif qu' " au cas particulier, il n'est pas invoqué de fait accidentel précis. L'assuré ne décrit pas de fait accidentel soudain et brutal, pouvant être à l'origine de la lésion, qui s'apparente à une évolution progressive liée aux conditions de travail et à une exposition prolongée ".

Monsieur [F] [I] a, dans l'intervalle et par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 1er octobre 2020 aux fins, d'une part, de contester la décision de refus de prise en charge de la [3] et, d'autre part, d'engager la responsabilité de la société [Adresse 7] au titre de la faute inexcusable.

Par jugement du 6 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- Déclaré recevable la demande de monsieur [F] [I] tendant à la prise en charge de l'accident du 25 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- Dit que seul le malaise de type " coup de chaleur " dont monsieur [F] [I] a été victime le 25 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- Renvoyé monsieur [F] [I] devant la [3] pour la liquidation de ses droits, limitée aux seules conséquences des lésions décrites dans le certificat médical initial sous le terme " coup de chaleur ".

Avant dire droit sur les autres demandes :

- Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la faute inexcusable éventuelle de l'employeur à l'origine de cet accident du travail ;

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, monsieur [F] [I] demande au tribunal dire que l'accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [Adresse 7]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [I] expose que le jour de l'accident du travail, la température atmosphérique a culminé à plus de quarante degrés sur le chantier, ce qui constitue un facteur de risques professionnels selon l'article L.4161-1 du code du travail. Il soutient que selon l'INRS (institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), diverses mesures de prévention s'imposent à l'employeur en cas de forte chaleur, notamment la ventilation des locaux fermés, la mise à disposition des salariés d'eau fraîche et potable ainsi que d'un local de repos adapté aux conditions climatiques, l'aménagement des horaires de travail, une limitation de la cadence de travail et une augmentation de la fréquence des pauses. Il affirme que l'employeur n'a pas mis en œuvre ces mesures de prévention sur le chantier le jour de l'accident et qu'il a donc manqué à son obligation de sécurité. monsieur [F] [I] ajoute enfin qu'il bénéficiait d'un droit de retrait en cas de forte chaleur en application des dispositions de l'article L.4131-1 CT, dont l'employeur lui a refusé le bénéfice sous peine de " recevoir une lettre ".

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 8 janvier 2025, la société [Adresse 7] demande au tribunal de débouter monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, la société [8] conteste la qualification de coup de chaleur et considère que le malaise de monsieur [F] [I] le 25 juillet 2019 n'est pas imputable aux conditions d'exécution du travail sur le chantier, mais à l'infection bronchique dont le salarié était atteint, qui a été diagnostiquée par son médecin traitant le 27 juillet 2019, qui a donné lieu à un traitement antibiotique et à un arrêt de travail à compter de cette date et dont l'origine professionnelle a été écartée.

En second lieu, la société [Adresse 7] soutient qu'elle a pris un ensemble de mesures permettant de préserver la santé du salarié compte tenu des fortes températures extérieures sur le chantier en juillet 2019, se traduisant par une formation adaptée, une organisation du chantier avec un décalage des horaires de travail, la mise à disposition de locaux de repos et de boissons, la mise à disposition d'une pelle climatisée et en surpression. Elle ajoute que lorsque monsieur [F] [I] a fait état de son indisposition à la fin de son poste de travail, elle l'a orienté vers un médecin.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [3] s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [Adresse 7] de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, le tribunal a jugé, aux termes du jugement mixte du 6 mars 2024, que monsieur [F] [I] a été victime d'un malaise de type " coup de chaleur " sur le chantier de Chartres le 25 juillet 2019, dans un contexte où la température extérieure minimale ce jour-là était de 20 °C à 4h34 du matin et que la température maximale a atteint 41,4 °C à 15h12.

En l'absence de recours formé par les parties à l'encontre de cette décision, ce jugement est définitif et il a autorité de la chose jugée. Il est en particulier tout à fait hypothétique d'affirmer que le malaise dont monsieur [F] [I] a été victime, qualifié de " coup de chaleur ", non pas par le tribunal, mais par un médecin ayant compétence au regard des symptômes décrits par le salarié, devrait s'analyser comme la manifestation anticipée d'une infection bronchique d'origine bactérienne diagnostiquée deux jours plus tard.

En conséquence, tout moyen invoqué par la société [8] tendant à remettre en cause l'origine professionnelle de cet accident au stade du débat sur la faute inexcusable est inopérant.

A ce stade, il incombe au tribunal d'apprécier si la société [Adresse 7], qui ne nie pas avoir conscience du risque de coup de chaleur auquel monsieur [F] [I] était exposé au regard des températures très élevées sur le chantier le 25 juillet 2019, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour rappel, s'agissant des travaux dans le secteur du bâtiment et génie civil, les travailleurs doivent disposer soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantier les garantissant dans des conditions équivalentes (article R. 4534-142-1 du Code du travail).

Les employeurs du bâtiment et des travaux publics sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs au moins trois litres d'eau, par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du code du travail).

Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail (R. 4534-152 du code du travail).

Sur ce, il est établi par la société [8] que monsieur [F] [I], conducteur d'engins, se trouvait à l'œuvre sur le chantier à bord d'une pelle hydraulique dotée d'une climatisation et dans laquelle la température de 24,3 °C a été constatée à l'occasion d'un contrôle d'empoussièrement opéré par un opérateur spécialisé entre 9h30 et 11h30 le 25 juillet 2019. Il est établi également que la révision de la climatisation de l'engin a été faite le 3 mai 2019, soit moins de trois mois avant le jour de l'accident. Monsieur [F] [I], à qui incombe la charge de la preuve des manquements invoqués à l'encontre de l'employeur, ne démontre pas que la climatisation était en panne au moment de l'accident, quelques heures après le relevé produit par l'employeur.

Il est également justifié que monsieur [F] [I] a bénéficié d'une formation SMS (savoirs minimaux de sécurité) abordant notamment les mesures de prévention applicables sur les chantiers en cas de conditions climatiques extrêmes, en particulier en cas de fortes chaleurs.

Le tribunal observe en outre que monsieur [F] [I] a confirmé, tant dans son courrier à l'inspection du travail du 21 octobre 2019 que lors de l'enquête administrative de la caisse primaire, qu'il était présent sur le chantier à 5 heures du matin le jour de l'accident ainsi que le lendemain, ce qui corrobore l'existence d'horaires aménagés matinaux sur le chantier afin de tenir compte des fortes chaleurs prévues en journée et ainsi garantir la santé et la sécurité des travailleurs, étant précisé que dans son courrier de réponse adressé au salarié le 3 décembre 2019, l'employeur a contesté l'horaire de l'accident déclaré, prétendument survenu à 16h30 et a rappelé qu'en application des horaires aménagés prévus, les dernières vacations sur le chantier se sont terminées à 13h45.

Le tribunal relève que les griefs formulés par monsieur [F] [I] dans son courrier du 21 octobre 2019 concernent initialement des négligences relatives à l'entretien des filtres d'amiante de la pelle qui lui était attribuée et non des manquements de l'employeur relatives aux conditions d'exécution du travail lors de fortes chaleurs sur le chantier. Il y confirme par ailleurs qu'un médecin a été sollicité par sa hiérarchie présente sur le site, afin de lui prodiguer les premiers secours suite au malaise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [F] [I], à qui incombe la charge de la preuve des manquements invoqués à l'encontre de l'employeur, échoue à démontrer que la société [Adresse 7] n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter le risque de coup de chaleur sur le chantier.

En conséquence, monsieur [F] [I] sera débouté de l'intégralité ses demandes.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute monsieur [F] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la société [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [I] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 20/01882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.