Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01445
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01445 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLQ AFFAIRE : [T] [R] C/ S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] née le 05 Avril 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, non comparant

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 4 mars 2025

Notification par LRAR aux avocats et aux parties le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 1994, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] (la SACVL) a consenti à Madame [T] [R] un bail d'habitation portant sur appartement au sein de l'immeuble dénommé « Champ [Localité 7] Sud Est » sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par courrier du 07 juin 2023, Madame [T] [R] a sollicité de sa bailleresse la réfection d'un mur de la salle de bain, ce que cette dernière a refusé.

Au mois de septembre 2023, Madame [T] [R] a dénoncé à la SACVL l'existence de fuites : l'une sous la baignoire, entraînant de l'humidité et une détérioration des peintures de la salle de bain ; l'autre dans les WC.

La société DELTA IAS a établi un rapport en date du 20 septembre 2023, concluant à une défectuosité du joint autour de la baignoire, une défaillance de l'étanchéité du trop plein, un manque de faïence au dessus de la baignoire et une perte de pression de l'installation d'eau chaude sanitaire. Par ailleurs, elle a préconisé de réaliser une recherche de fuite sur les réseaux communs circulant dans la gaine technique entre la salle de bain et les WC, et de vérifier l'étanchéité de la toiture et des souches.

Le cabinet ELEX a établi un second rapport d'expertise amiable, en date du 15 avril 2024, confirmant l'existence de dégâts des eaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [T] [R] a fait assigner en référé la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 1er octobre 2024, la demande de renvoi de Madame [T] [R] a été rejetée et elle n'a pas comparu. La décision sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

La SACVL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : se déclarer incompétent ; dire n'y avoir lieu à référé ; débouter Madame [T] [R] de ses prétentions ; condamner Madame [T] [R] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion [...] »

L'article 75 du code de procédure civile énonce : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, la SACVL souligne, à juste titre, que la location de l'appartement pris à bail par Madame [T] [R] est l'occasion de la présente instance, la locataire sollicitant une mesure d'instruction à son encontre en qualité de bailleresse.

La connaissance de l'affaire relève donc de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et de réserver les prétentions des parties, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de l'instance opposant les parties ;

DESIGNONS le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, comme étant la juridiction compétente pour en connaître ;

RESERVONS les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

ORDONNONS, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la transmission du dossier par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, avec une copie de la décision de renvoi ;

RAPPELONS qu'il appartiendra au greffe de cette juridiction d'inviter les parties à poursuivre l'instance.

Fait à [Localité 4], le 04 mars 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.