Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/03890
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

Réf. : N° RG 24/03890 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EXW

Objet du recours :

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ([2], Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Cas de OIM pour absence de [3] ou saisine [1] :

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [U] [F], malgré la demande qui lui a été faite en date du 17 Janvier 2025 par le greffe de la juridiction,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Mme [U] [F] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

Attendu que Mme [U] [F] n’a pas transmis à la juridiction la preuve qu’il avait effectué un recours administratif obligatoire (RAPO) ; que ce défaut de recours obligatoire constitue une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,

Attendu que Mme [U] [F] n’a pas apporté à la juridiction la preuve qu’il avait saisi la commission de recours amiable ([1]) préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,

Cas de OIM pour opposition à contrainte :

Vu l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe,

Vu l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [U] [F], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Mme [U] [F] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

Attendu que le courrier recommandé reçu au greffe ne comportait pas la copie de la contrainte contestée ;

Attendu que par courrier en date du 30 Janvier 2025, le greffe du pôle social la transmission de cette pièce obligatoire, sans réponse de Mme [U] [F],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [U] [F], le 09 Décembre 2024.

Le 28 Février 2025

Mme Françoise NEYMARC Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/03890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.