Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00515
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYF - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [O] alias [M] [S]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat

DEFENDEUR : M. [M] [O] alias [M] [S] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [J], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Je suis [S] [M].”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je veux rentrer chez moi, je vous demande de m’aider, j’ai passé 12 mois en prison, cela fait 1 mois que je suis en rétention, cela fait 13 mois que je ne suis pas rentré chez moi. Je n’ai pas pu reconnaître ma fille qui est née pendant ma détention. J’ai commencé les démarches mais je n’ai pas pu les terminer en étant privé de liberté”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 14/02/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [O] alias [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [O] alias [M] [S] né le 20 Mars 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [J], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 09 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [O] alias [S] [M], né le 20 mars 2000 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 17 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O] alias [S] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 11 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 18, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [M] [O] alias [S] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’accord franco-tunisien n’a pas été respecté en l’absence de transmission des photographies et empreintes prévue par cet accord et de demande de rendez-vous consulaire

Le conseil de l’administration indique que l’ensemble des démarches a été effectué, que les autorités consulaires ont été saisies, qu’il n’y pas d’obligation d’envoyer de manière spontanée les empreintes et photographies qui doivent être remises lors de l’audition, qu’en l’état les autorités consulaires n’ont pas répondu sur la demande de l’administration.

Monsieur [M] [O] alias [S] [M] indique qu’il souhaite rentrer chez lui, qu’il veut être aidé, qu’il a passé 12 mois en prison et un mois en rétention, qu’il n’a pas pu reconnaître sa fille née pendant sa détention, qu’il n’a pas pu terminer ses démarches en raison de la privation de liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [M] [O] alias [S] [M] le 12 février 2025 et relancées le 10 mars 2025. Une demande de routing a été adressée également le 11 février 2025 et l’administration indique être toujours en attente d’une date de vol.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [M] [O] alias [S] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas sollicité à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et que l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires, ni à l’égard du Pôle central éloignement chargé de définir une date de vol. Il résulte des pièces produites que l’administration a sollicité les autorités tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en sollicitant la tenue d’une audition consulaire, ce qui est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’accord franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, de sorte que toutes les diligences utiles ont été effectuées.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [O] alias [M] [S] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 12 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYF - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [O] alias [M] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [O] alias [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [M] [O] alias [M] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.