Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00518
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKY3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [Y] [H] Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [S] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS ___________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - caractère injustifié du placement en rétention administrative, lors de son audition, l’intéressé indique disposer d’un logement à [Localité 1] et indique avoir une pièce d’identité en Belgique chez sa tante.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité qui n’est pas justifié au regard de la criminalité transfrontalière et apparaît systématique - l’irrégularité de la notification des droits lors du placement au LRA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Depuis le premier jour, ils m’ont demandé d’ou je venais, j’ai dit la Tunisie. Et concernant, le consulat, j’ai bien précisé que je suis de nationalité tunisienne alors que j’ai eu le numéro du consulat algérien. J’ai un casier judiciaire vierge, je n’ai pas de problème en France, je vis en Belgique. Je vis chez ma tante, cela fait plus de 9 mois, j’ai tous les documents, je suis juste descendu avec ma femme pour acheter à manger”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKY3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 mars 2025 à 16h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. [Y] [H] né le 23 Juin 1996 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office en présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [H], né le 23 juin 1996 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 16 heures 29, Monsieur [Y] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [H] soutient les moyens suivants :
-le caractère injustifié du placement en rétention
Le conseil de l’administration explique que l’attestation d’hébergement est en BELGIQUE, qu’elle n’est pas valide, que l’intéressé est défavorablement connu des autorités belges, a été incarcéré également dans ce pays.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 10 heures 21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, en ce qu’il n’y a pas de justification de l’absence de systématicité et de preuve de la nécessité pour la recherche des infractions puisque la note de service qui permettrait d’apporter cette preuve est illisible et désigne la gendarmerie pour effectuer cette opération alors que c’est la PAF qui a effectué le contrôle -l’irrégularité de la notification des droits lors du placement au LRA (page 65 de la procédure), en violation des articles L744-4 et R744-16 du CESEDA concernant le droit de communiquer avec le consulat, en ce que le procès-verbal de notification des droits en rétention comporte le numéro de l’ambassade d’ALGERIE alors que monsieur est tunisien
Le conseil de l’administration indique que le contrôle d’identité a été effectué sous le contrôle d’un OPJ qui est cité dans la note de service, de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité. Le contrôle s’est effectué dans la bande des 20 kms et dans les limites prévues dans la note de service. Il y a un procès-verbal de notificaiton qui se trompe sur le consulat mais il y a bien un second procès-verbal de notification en date du 09 mars avec les bonnes coordonnées. Il n’y a pas de preuve de l’atteinte aux droits. Il soutient les termes de la requête, en soulignant les diligences de l’administration.
Monsieur [Y] [H] indique qu’il a répondu aux questions des policiers, qu’il a bien précisé être tunisien et qu’on lui a donné le numéro du consulat algérien, qu’il a un casier judiciaire vierge, qu’il habite en BELGIQUE, qu’il doit se marier.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [Y] [H] explique qu’il réside en BELGIQUE avec sa compagne, qu’il a été interpellé avec elle alors qu’ils se rendaient en FRANCE pour des courses, qu’il n’a aucunement l’intention de rester sur le territoire national.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est entré irrégulièrement en FRANCE, n’a pas sollicité de titre de séjour, ne justifie pas d’une résidence sur le territoire national. Il évoque les vérifications effectuées auprès du CCPD aux termes desquelles Monsieur [Y] [H] est connu des services de police belges, a été incarcéré, n’est pas officiellement résident en BELGIQUE et n’a pas entamé de démarches de régularisation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur l’A22 au niveau de la commune de [Localité 6], passager d’un véhicule conduit par une femme dont l’identité n’était pas indiquée mais se trouvait en situation régulière. Au cours de son audition, il a expliqué demeurer à [Localité 1] sans pouvoir préciser l’adresse, être en concubinage, être en FRANCE seulement pour faire des courses en compagnie de sa concubine, disposer de ses papiers d’identité qui se trouvent en BELGIQUE, avoir effectué des démarches de régularisation dans ce pays, et souhaitait y retourner.
Il ressort de ces éléments que les éléments avancés par le préfet peuvent être expliqués par la situation particulière exposée par [P] [Y] [H], qui correspond aux circonstances de son interpellation, et qui n’ont pas été vérifiées par les services de police alors que sa compagne conduisait manifestement le véhicule à bord duquel l’intéressé se trouvait. Monsieur [Y] [H] n’a jamais manifesté son intention de rester en FRANCE, et il n’apparaît pas en procédure qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par l’administration française ou d’une procédure quelconque en FRANCE. Dès lors, n’est pas démontrée la nécessité d’un placement en rétention pour exécuter une mesure d’éloignement pour laquelle aucun élément n’est apporté sur un risque de soustraction particulier.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-519 au dossier n° N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKY3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 12 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKY3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.