Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00516
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [D] [O]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS

DEFENDEUR : M. X se disant [D] [O] Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office, En présence de Mme [M] [C] interprète en langue georgienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve que les démarches ont été réalisées auprès de l’ambassade de Georgie.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je m’inquiète pour le véhicule que j’ai loué car je n’ai pas l’occasion de contacter la société et il y a des pénalités si je ne rends pas le véhicule d’ici samedi. Tous mes documents sont dans le véhicule”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 14h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [D] [O]

né le 06 Octobre 1994 à [Localité 6] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office, en présence de Mme [M] [C], interprète en langue georgienne ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 18 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [O] [D], né le 06 octobre 1994 à [Localité 6] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur X se disant [O] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-la violation de l’article L741-3 du CESEDA, en ce que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée à l’UCI et non pas directement à l’ambassade de GEORGIE, de sorte qu’il n’y a pas de certitude sur la saisine des autorités consulaires compétentes et de l’utilité des démarches de l’administration

Le conseil de l’administration explique que la procédure pour la GEORGIE passe forcément par l’UCI, il n’y a pas de contact direct avec l’ambassade de GEORGIE. Il renvoie vers un autre dossier similaire évoqué à l’audience où c’est cette procédure qui a été respectée et a permis la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les diligences utiles ont été effectuées. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 5] le 06 janvier 2017, n°17/00066, qui confirme la validité des diligences auprès de l’UCI comme diligences utiles.

Monsieur X se disant [O] [D] explique qu’il s’inquiète pour le véhicule qu’il a loué et il risque des pénalités. Ses documents sont dans le véhicule et il a la clé sur lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, il résulte de la procédure que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée à l’UCI avec un ensemble de documents effectivement à destination des autorités géorgiennes, mais sans élément permettant d’établir la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente. Il appartient au magistrat judiciaire de vérifier l’effectivité des diligences de l’administration et le seul document en procédure ne le permet pas. La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (pourvoi 16-23.458) a ainsi rejeté le pourvoi d’un préfet à l’encontre d’une décision de Cour d’appel ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention pour insuffisance de diligences selon les termes suivants: “attendu que l’ordonnance retient que le seul document produit par le préfet pour attester des diligences de l'administration est la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente ; que, dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président, tenu de vérifier que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective, a rejeté la demande de prolongation de la rétention, à défaut de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement”.

Dans ce contexte, l’administration n’établit pas de manière suffisante les diligences effectives pour assurer l’éloignement de Monsieur X se disant [O] [D], et ce en violation de l’article précité. Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement aux droits de l’étranger maintenu en rétention sans diligences suffisantes apparaissant en procédure au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.

Il ne pourra donc être fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 12 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYH - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [D] [O]

DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [D] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [D] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.