Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00522
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZY - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [G] [L] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de Mme [X] [P], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de base légale au placement en rétention administrative fondée sur une OQTF exécutée
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité des procès-verbaux de notification de placement et de notification de fin de garde à vue qui ne comportent pas la signature de l’intéressé sur toutes les pages - Absence de procès-verbal de mise à disposition de téléphone dans le dossier et ce dernier n’a pas eu la possibilité d’accéder aux cabines téléphoniques n’ayant pas d’argent - Incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 mars 2025 à 16h20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE M. [G] [L] né le 28 Mai 2005 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office en présence de Mme [X] [P] interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mars 2025, notifiée le même jour à 15 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [L], né le 28 mai 2005 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 16 heures 20, Monsieur [G] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [L] soutient les moyens suivants :
-le défaut de base légale du placement en rétention fondée sur une OQTF exécutée
Le conseil de l’administration explique que l’intéressé affirme être parti en ROUMANIE pour récupérer sa carte d’identité mais ce n’est pas suffisant pour prouver l’exécution. En tout état de cause, l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas été respectée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 10 heures 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [G] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité des procès-verbaux d’audition, de notification de placement et de fin garde à vue, en ce que la signature de l’intéressé ne figure pas sur toutes les pages, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure et de la prise de connaissance de toutes les informations -l’absence d’accès au téléphone en centre de rétention, en ce qu’il n’y a pas de procès-verbal de prêt de téléphone en procédure, ni d’accès aux cabines possible car l’intéressé est totalement indigent et qu’en l’absence de carte SIM, le prêt d’un téléphone administratif est inutile, raison pour laquelle il l’a refusé -l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention, en ce que Monsieur [G] [L] doit être opéré de l’oeil la semaine prochaine au CHR de [Localité 5], qu’il ne peut produire les éléments concernant sa santé faute de pouvoir communiquer avec l’extérieur, qu’il ne peut être soigné correctement au sein du centre de rétention. .
Le conseil de l’administration indique que tous les procès-verbaux ont été signés électroniquement par l’OPJ et il y a également la signature de l’intéressé. Concernant l’accès au téléphone, il y a le registre qui montre que l’intéressé a refusé d’avoir le téléphone (mention REFUS sous la case téléphone). Sur l’état de santé, il n’y a pas d’élément sur cette question. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [G] [L] ne souhaite rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Il résulte de l’article 731 du CESEDA que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il doit être rappelé qu’un étranger ne peut pas être placé en rétention administrative sur le fondement d’une interdiction de retour sur le territoire français alors que l’obligation de quitter le territoire français, qui date de plus d’un an[ancienne disposition], n’a pas été exécutée (CCass. 17 novembre 2021, n°20-17.139).
En l’espèce, le placement en rétention de Monsieur [G] [L] est fondé sur la décision du préfet du NORD du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdisant l’intéressé le retour sur le territoire français pendant deux ans à compter de l’exécution de la présente décision. Monsieur [G] [L] indique qu’il a exécuté cette décision puisqu’il se trouvait en ROUMANIE pour le renouvellement de sa carte d’identité, délivrée le 12 juin 2024. Cet élément ne permet pas de caractériser de manière certaine l’exécution de la décision et en tout cas sa date de retour sur le territoire national. A supposer que l’intéressé se soit conformé dès la notification de la décision administrative à son éloignement, il se trouve en violation de l’interdiction de retour sur le territoire national, ce qui confère une base légale à son placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité des procès-verbaux d’audition, de notification de placement et de fin garde à vue en l’absence de signature sur toutes les pages du gardé à vue
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit notamment que tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.
La procédure pénale dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet ayent été établie sous format numérique, l’apposition de sa signature en fin d’acte est suffisante pour attester de la régularité de la procédure.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’accès au téléphone en centre de rétention
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Monsieur [G] [L] ne démontre pas l’impossibilité pour lui de communiquer depuis le centre de rétention, alors qu’il résulte du registre qu’il a refusé le prêt d’un téléphone portable, et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de se servir des cabines mises à disposition au sein du centre du fait de son indigence.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention
Le placement en rétention administrative, et par extension la prolongation de cette mesure, est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectués le 10 mars 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/523 au dossier n° N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [L] pour une durée de vingt-six jours. ;
Fait à [Localité 5], le 12 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZY - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.