Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00294
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 25/00294 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BEM
MI : 21/000001037
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL DGD AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALBINGIA, Société Anonyme dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VOLT ELEC par un contrat BTPlus n° 5419638504 Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 3 mai 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], et désigné Monsieur [K] [I] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 21 juin 2021, 14 février 2022, 21 mars 2022, 10 octobre 2022, 24 avril 2023 et 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société VOLT ELEC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société VOLT ELEC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société VOLT ELEC les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 mai 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [K] [I] et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 21 juin 2021, 14 février 2022, 21 mars 2022, 10 octobre 2022, 24 avril 2023 et 6 novembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société VOLT ELEC, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.