Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/06273
- Formation
- CABINET JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[V] C/ [D]
Copie exécutoire délivrée le à Me Marie-anaïs CRONEL Me Elsa TOMASELLA
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE) DEMEURANT [Adresse 3] [Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006231 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Madame [K] [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE) DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort:
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [D] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11])
et de :
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11]), le 26 mars 2019, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 14 mai 2019. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/06273 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAOK
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 31 mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/06273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.