Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
25/00458
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Minute

N° RG 25/00458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D6J

MI : 23/00000591

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Jérôme DIROU la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 10/03/2025

2 copies au service expertise Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I] né le 6 août 1946 [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [H] [I] née [C] née le 18 mars 1948 [Adresse 1] [Localité 4]

Représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société EGBAT, EURL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ANTUNES PLATRERIE, SARL dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de l’EURL EGBAT dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’extension et de rénovation réalisés dans l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [I], sis [Adresse 2], et désigné Monsieur [Z] [B] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 février 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner l’EURL EGBAT et la SARL ANTUNES PLATRERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et leur responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

L’EURL EGBAT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité dans les désordres invoqués, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance.

La SA MAAF ASSURANCES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et précisé ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.

Bien que régulièrement assignée, la SARL ANTUNES PLATRERIE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société EGBAT.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise, Monsieur et Madame [I] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à l’EURL EGBAT et à la SARL ANTUNES PLATRERIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’EURL EGBAT ayant produit les attestations d’assurance sollicitées, il y a lieu d’enjoindre à la seule SARL ANTUNES PLATRERIE de communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et sa responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, passé huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société EGBAT ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 3 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z] [B], seront opposables à l’EURL EGBAT, à la SARL ANTUNES PLATRERIE et à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société EGBAT, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

ENJOINT à la SARL ANTUNES PLATRERIE de communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier et sa responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, passé huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.