Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/09262
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 230 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/09262 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VP22 N° de MINUTE : 25/00100
Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SERBIE) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
DEMANDEUR
C/
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS Service Recours contre Tiers [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************** EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2011, Madame [T] [P] a été victime d’un projectile de type bille solide provenant d’un fusil en plastique avec lequel jouait Monsieur [S] [R], mineur, ayant entraîné une forte douleur et une hémorragie de l’œil droit.
La Société MATMUT ASSURANCES, assureur multirisque habitation de la mère de l’enfant, n’a jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de Madame [T] [P].
Une expertise amiable a été diligentée par le Docteur [C] [B] en date du 8 juillet 2012.
Une provision de 1.500 euros a également été versée à Madame [T] [P]. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.
Par acte du 26 juillet 2021, Madame [T] [P] a assigné en référé devant le Tribunal judicaire de Bobigny la Société MATMUT ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint Denis afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, la condamnation de la Société MATMUT ASSURANCES au paiement d’une provision de 15.000 euros ainsi qu’au paiement à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Docteur [I] [J] et a alloué la somme de 14.000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le Docteur [D] [Y] en lieu et place du Docteur [I] [J].
Par exploits des 12 et 13 août 2021, Madame [T] [P] a fait assigner la Société MATMUT ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint Denis devant le tribunal de céans aux fins de voir la première condamnée à lui verser la somme de 600.518,65 euros en réparation de son préjudice à titre provisionnel, de surseoir à statuer sur la liquidation définitive dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, de déclarer le jugement commun à la CPAM et enfin de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2023. La Société MATMUT ASSURANCES a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a communiqué une notification de ses débours dont le montant s’élève à 4.307,50 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [T] [P] sollicite du tribunal de :
- fixer le total de ses préjudices à la somme de 82.967,81 € dont le détail est repris dans les conclusions ;
- réserver le poste des dépenses futures après le départ en retraite,
- débouter la Société MATMUT ASSURANCES de toutes ses demandes ;
- condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer les dépens du référé, de l’instance au fond et le coût de l’expertise judicaire ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [P] fait tout d’abord valoir que l’expert a indiqué de manière inexacte que ses doléances écrites étaient annexées au rapport alors que tel n’a pas été le cas, l’expert n’ayant en conséquence pas répondu intégralement aux questions posées dans le dire qui lui avait été adressé, la demanderesse développant donc certains points en lien avec ces éléments oubliés.
Sur le principe de la responsabilité, Madame [T] [P] expose que la défenderesse ne conteste pas devoir l’indemniser de ses préjudices.
Enfin, et s’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société MATMUT ASSURANCES sollicite du tribunal de :
- de lui donner acte de ce qu’elle consent à indemniser Madame [T] [P] de la manière suivante :
- DSA : 343,03 € ; - FD : 17,98 € ; - ATP : 4.401 € ; - IP : 3.000 € ; - DFT : 1.687,50 € ; - SE : 9.000 € ; - DFP : 9.800 € ; - PET : 400 € ; - PEP : 1.000 € ; - PA : 1.000 ; - juger qu’il sera tenu compte des provisions versées à hauteur de 15.500 euros ;
- débouter Madame [T] [P] de ses demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, la Société MATMUT ASSURANCES expose qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [P].
S’agissant de la discussion poste à poste, il est là encore renvoyé au corps de la décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [T] [P]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du même code dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
L’alinéa 4 de cet article prévoit ainsi que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les parents étaient, au moment des faits, civilement responsables de Monsieur [S] [R]. Dès lors, ils engagent également leur responsabilité civile à l’égard de Madame [T] [P] au titre des faits commis par leur fils durant sa minorité.
Dans le cas d’espèce, la Société MATMUT ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [T] [P] et il convient donc de juger la Société MATMUT ASSURANCES entièrement responsable des dommages subis par Madame [T] [P] et de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à indemniser Madame [T] [P] de l’ensemble de ses préjudices.
II – Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] [P]
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [Y] du 16 mai 2023, le préjudice subi par Madame [T] [P] sera réparé comme suit.
A/ Sur les préjudices patrimoniaux
1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 343,03 euros correspondant au coût de la paire de lunettes resté à sa charge.
La Société MATMUT ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a donc lieu de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 343.03 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Le tribunal constate également que, aux termes du relevé de créance définitive daté du 5 octobre 2021, les prestations en nature versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis se sont élevées à la somme totale de 2.945,20 euros.
Les frais divers
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 1.600 euros correspondant aux honoraires du Docteur [Z] [K], pour les frais d’assistance à l’expertise médicale judiciaire et à la somme de 17,98 euros pour un miroir grossissant.
La Société MATMUT ASSURANCES s’oppose à cette première demande dans la mesure où elle estime qu’il s’agit d’un choix personnel de se faire assister mais accepte le versement de la somme de 17,98 euros.
Sur ce, il est constant que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime, dès lors qu’il en est justifié.
Au cas présent, Madame [P] produit en pièce n°45 les factures correspondantes aux frais de médecin conseil, pour un montant total de 1.600 euros.
S’agissant du miroir grossissant, le tribunal constate que cette demande est consensuelle.
Il y a donc lieu de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 1.617,98 € au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne temporaire
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 5.868 euros en se fondant sur un taux horaire de 24 € et en retenant un besoin de 244,50 heures.
La Société MATMUT ASSURANCES propose pour sa part une somme de 4.401 euros fondée sur un taux horaire de 18 € et un même besoin de 244,50 heures.
Sur ce, le tribunal observe que l’étendue du besoin en heures d’assistance n’est pas contesté, le litige se résumant à la valeur du taux horaire. Le tribunal retient usuellement une valeur horaire de 21 €, de manière à permettre le recours à une entreprise prestataire, sans pour autant retenir les montants horaires les plus élevés qui peuvent être demandés par certains organismes.
Ainsi ce poste de préjudice se calcule comme suit : 224,50 heures x 21 euros = 4.714,50 euros, somme que la Société MATMUT ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [T] [P].
2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Madame [T] [P] sollicite à ce titre le coût des paires de lunettes achetés en janvier 2024 et février 2024 avec un reste à charge à hauteur de 201 euros. Elle indique ne pas avoir de reste à charge concernant le suivi rétinien grâce à la couverture santé complémentaire souscrite par son employeur, mais sollicite de réserver ce poste pour l’avenir car cette prise en charge par son employeur cessera avec son départ à la retraite.
La Société MATMUT ASSURANCES s’oppose à ces demandes au motif qu’il n’est pas établi que la prescription de lunettes, dont il est réclamé le remboursement, soit en lien avec l’accident survenu. Elle estime que le suivi rétinien est totalement pris en charge par les organismes de santé.
Sur ce, le tribunal observe qu’aux termes du rapport judiciaire, l’expert indique que les soins futurs se concentrent autour des paires de lunettes « sur les premières années » (le rapport ayant été déposé en 2023) et d’un suivi ophtalmologique régulier avec un examen approfondi de la rétine (page 22 du rapport, pièce n °44).
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, un lien de causalité direct et certain est bien établi entre l’accident et l’acquisition des paires de lunettes en 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il sera donc fait droit à la demande de la somme de 201,00 euros au titre des frais restés à charge concernant l’achat des paires de lunettes en 2024 et de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à payer Madame [T] [P].
Il conviendra également de réserver ce poste pour le suivi rétinien et les paires de lunettes à venir.
Au terme du relevé de créance définitive daté du 5 octobre 2021, le tribunal observe que les prestations en nature versées par la CPAM de Seine-Saint-Denis se sont élevées à la somme totale de 587,10 €.
Assistance par tierce personne permanente
Madame [T] [P] sollicite l’indemnisation d’une aide humaine pour les actes nécessitant de voir de près et pour la conduite, depuis la date de la première consolidation fixée au 26 septembre 2011, jusqu’à l’âge de 55 ans, soit le 2 mai 2017, date à compter de laquelle l’expert a considéré que la presbytie naturelle entrait en ligne de compte. Elle chiffre ses besoins à hauteur de 3 heures par semaine sur cette période, soit un montant total correspondant au calcul suivant : 2046/7 jours x 3h x 24 euros = 21.045 euros.
La Société MATMUT ASSURANCES s’oppose à cette demande au motif que la tierce personne ne se justifie pas pour ces demandes, l’expert ayant qualifié cette demande d’abusive.
En effet, au terme de son rapport, l’expert indique que, concernant la conduite de nuit, la pupille droite était très peu dilatée par rapport à la normale et que le bon résultat fonctionnel ne permettait pas de justifier de ce préjudice post-consolidation. L’expert a également conclu au fait que la presbytie naturelle avancée expliquait la gêne dans les activités de près et que la tierce personne ne se justifiait donc pas pour ces demandes (page 18 du rapport, pièce n °44).
Compte tenu de ce qui précède, Madame [T] [P] sera déboutée de ses prétentions sur ce poste de préjudice.
Incidence Professionnelle
Madame [T] [P] sollicite la somme de 15.000 € faisant valoir qu’elle exerce la profession d’assistante et travaille en permanence sur l’ordinateur. Elle indique que les séquelles de l’accident, à savoir l’éblouissement et les troubles de la vision de près et intermédiaire, perturbent notablement l’exécution de ses tâches sur écran et sont devenues plus pénibles. Des aménagements ont été mis en place mais n’ont pas permis à atténuer totalement la gêne et ont créé des douleurs cervicales lors du port permanent des lunettes progressives. La demanderesse déclare subir également une gêne dans ses relations sociales et professionnelles du fait de l’apparence de son œil qui était devenu vitreux et plus sombre que l’autre en raison de la dilatation de la pupille. Elle soutient que la modification des verres a permis d’atténuer la gêne due à un écart de dioptrie important.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 3.000 euros, faisant valoir que la matérialité d’un tel préjudice n’est pas en relation directe avec l’accident et que l’expert a retenu seulement une fatigue accrue sur le travail sur écran jusqu’à 55 ans en notant que : « les symptômes peuvent être ensuite rattachés à l’évolution naturelle de la presbytie ».
Sur ce, le tribunal observe qu’aux termes du rapport judicaire, l’expert relève que la requérante « n’a fort heureusement pas de conséquence significative au niveau professionnel. Les activités arrêtées en vision de près ne l’ont qu’été prématurément car l’évolution naturelle de la presbytie aurait abouti au même résultat après quelques années » (page 22 du rapport, pièce n °44).
Il ressort de la notification des débours de la Caisse que Madame [T] [P] n’a touché aucune somme qui pourrait venir s’imputer sur ce poste de préjudice.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant à Madame [T] [P] la somme de 5.000 €.
B/ Sur les préjudices extra patrimoniaux
1 - Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme quotidienne de 28 € et retient 16 jours de DFT total, 77 jours de DFT à 50 % et 131 jours de DFT à 10 % pour un montant total de 1.892,80 euros.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 1.687,50 € en retenant les mêmes périodes de DFT à l’exception de la période de DFT à 10% pour lequel elle ne retient que 130 jours, mais un montant quotidien de 25 €.
Sur ce, le tribunal fait observer que cette somme de 25 € est assez sensiblement inférieure à celle que retient la cour d’appel de Paris dans ses dernières décisions, et il sera fait droit à la demande de 28 €.
La période du 26 mai 2011 au 26 septembre 2011 justifie une période de 124 jours et non de 123 jours comme l’indique la Société MATMUT ASSURANCES dans ses écritures.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à payer Madame [T] [P] la somme de 1.892,80 euros.
Les souffrances endurées
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 13.500 euros pour ce poste évalué à 3,5/7 par l’expert.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 9.000 euros.
Sur ce, le référentiel dit ‘Mornet’, que le tribunal applique sauf dans les cas où il met en échec le principe de la réparation intégrale, recommande une fourchette comprise entre 4.000 euros et 8.000 euros lorsque le poste est évalué à 3/7. Pour ne pas statuer supra petita, il en restera à la somme de 9.000 euros proposée par le défendeur.
Le préjudice esthétique temporaire
Madame [T] [P] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce poste évalué à 2/7 par l’expert.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 400 euros.
Sur ce, ce poste est décrit par l’expert par le port d’un pansement sur l’œil après le choc et quelques jours après l’opération et d’une hémorragie périorbitaire (page 17 du rapport, pièce n °44), il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [T] [P] en l’évaluant à la somme de 800 euros.
Du déficit fonctionnel permanent
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 11.400 euros pour le Déficit fonctionnel permanent initial de 6% et d’une indemnité complémentaire de 1.600 euros pour le Déficit fonctionnel permanent d’aggravation de 1%, ce poste est évalué à 7 % pour un total de 13.000 euros.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 9.800 euros.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel d’indemnisation des Cours d’appel retient un point de 1.800 euros pour une personne atteinte d’un DFP de 6 % et âgée de 49 ans au jour de la consolidation et un point de 1.560 euros pour une personne atteinte d’un DFP de 7 % et âgée de 55 ans au jour de la seconde consolidation.
Il en résulte qu’il convient de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [T] [P] la somme de 12.360 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Madame [T] [P] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7 compte tenu de la petite mydriase asymétrique et du reflet de la lentille.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 1.000 euros et ne conteste pas l’évaluation expertale.
Sur ce, le référentiel dit ‘Mornet’ retient une fourchette jusqu’à 2.000 euros pour une évaluation de 1/7. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant la Société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [T] [P] la somme de 2.000 euros.
Du préjudice d’agrément
Madame [T] [P] sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros correspondant à l’arrêt de la pratique du crochet et de la couture.
La Société MATMUT ASSURANCES propose la somme de 1.000 euros au motif que l’expert judicaire a uniquement relevé une gêne limitée dans le temps à savoir jusqu’au stade d’aggravation naturelle de la presbytie (vers 55 ans). Elle ajoute que s’agissant de la conduite automobile, le retentissement est très minime, et que la conduite ne pouvait être considérée comme une activité qui entre dans le cadre du préjudice d’agrément.
Sur ce, le tribunal observe qu’aux termes du rapport judiciaire, l’expert indique que « ce préjudice est retenu notamment à cause de la gêne dans les travaux de près (couture, crochet) jusqu’au stade d’aggravation naturelle de la presbytie (vers 55 ans soit 5 ans après), pas au-delà. La gêne pour la conduite automobile, notamment la nuit, était importante avant la consolidation, bien moindre après même si la mydriase séquellaire minime peut avoir un petit retentissement en termes d’éblouissement, sans empêcher la conduite nocturne » (page 17 du rapport, pièce n °44).
Si l’activité de couture et de crochet entre bien dans le périmètre des activités indemnisables au titre du préjudice d’agrément, tel n’est pas le cas de la conduite de nuit, qui est déjà indemnisée dans le poste plus général du déficit fonctionnel permanent. S’agissant de la gêne dans l’activité de couture et de crochet, le tribunal observe que l’expert a retenu que la gêne était limitée dans le temps et il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Madame [T] [P] en condamnant la Société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 €.
Au total, les préjudices de Madame [T] [P] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice Madame [T] [P] Dépenses de santé actuelles 343.03 euros Frais divers 1.617,98 euros Tierce personne 4.714,50 euros Dépenses de santé futures 201 euros / Réserve Assistance par tierce personne permanente Rejet Incidence Professionnelle 5.000 euros Déficit Fonctionnel temporaire 1.892,80 euros Souffrances endurées 9.000 euros Préjudice esthétique temporaire 800 euros Déficit Fonctionnel permanent 12.360 euros Préjudice esthétique permanent 2.000 euros Préjudice d’agrément 3.000 euros Total avant déduction des provisions : 40.929,31 € Provision telle que présentée par la MATMUT : 15.500 € Total net : 25.429,31 €
En ce qui concerne cette déduction d’une provision de 15.500 €, le tribunal observe que cette somme est avancée par la Société MATMUT ASSURANCES, laquelle prétend, en page 9 de ses conclusions, avoir versé une provision pour ce total. Le tribunal observe cependant que, si elle justifie du versement d’une somme de 1.500 euros, la défenderesse ne fournit aucune précision quant à la date de versement de la somme de 14.000 euros restante. Pour sa part, Madame [T] [P] reste muette sur le sujet et ne fait mention d’aucune provision perçue dans ses calculs. Enfin les parties ne produisent pas de document relatif au versement de la provision de 14.000 euros, que ce soit en demande ou en défense.
Par conséquent, étant dans l’ignorance quant à l’existence de provision passée, le tribunal ne peut qu’avertir les parties que le total des dommages liquidés dans cette décision équivaut à la somme de 40.929,31 € et que la valeur nette de 25.429,31 € correspond à ce total duquel a été déduite la somme de 15.500 €. S’il devait s’avérer que la provision versée était moindre, les parties devront en tenir compte dans leurs calculs.
Au total, il convient donc de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à Madame [T] [P] la somme de 40.929,31 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et sous déduction de provisions déjà versées. Si ces provisions s’élèvent à la somme de 15.500 €, alors le total dû par la défenderesse au titre du présent jugement ne sera plus que de 25.429,31 €.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Il convient de condamner la Société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référés.
Il convient également de condamner la Société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application au cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE la Société MATMUT ASSURANCES entièrement responsable des dommages subis par Madame [T] [P] ;
CONDAMNE la Société MATMUT ASSURANCES à indemniser Madame [T] [P] de l’ensemble de ses préjudices ;
CONDAMNE la Société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [T] [P] la somme de 40.929,31 euros, en derniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT que, si les provisions déjà versées s’élèvent à la somme de 15.500 €, alors le total dû par la défenderesse au titre du présent jugement ne sera plus que de 25.429,31 € ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure, dont les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [T] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, d’en limiter la portée ou d’ordonner la consignation des sommes.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 21/09262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.