Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00590
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2KA3

Minute : 25/00417

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (CAP-[Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202

Et

Monsieur [D] [X] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (CAP-[Localité 13]) [Adresse 5] [Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 16 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [D] [X] [C] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (Cap [Localité 13]),

et

de Madame [M] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Cap [Localité 13]),

Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Seine-saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande tendant à dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 29 mai 2020,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 janvier 2025,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE à Madame [X] [W] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.